Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'inégalité de la situation des étudiants logés par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) vis-à-vis de la taxe d'habitation. En effet lorsqu'une chambre leur est allouée au sein d'une résidence universitaire, qui est propriété de l'Etat ou du CROUS, l'exonération de taxe d'habitation est de droit, en application de l'article 1408-2-1 du code général des impôts, au motif notamment que l'étudiant n'a pas la pleine et entière disposition du logement, dont l'usage est restreint par un règlement intérieur. Par contre, lorsque l'étudiant est logé par le CROUS dans un logement qu'il gère, mais qui est la propriété d'un organisme d'HLM, l'exonération de taxe d'habitation n'est pas prévue par le code général des impôts, l'occupant disposant en théorie de davantage de commodités et d'autonomie, en particulier pendant les périodes de vacances scolaires. Or, dans la réalité, en raison notamment de l'organisation de l'année universitaire, il ne peut guère en profiter et la situation des uns et des autres n'est pas réellement différente. De plus, les étudiants qui ont recours au CROUS pour se loger n'ont, dans la majeure partie des cas, que des revenus personnels faibles ou inexistants. Les mécanismes qui peuvent leur être appliqués, de dégrèvement partiel et d'abattement de la taxe d'habitation, ne suffisent pas à rétablir l'égalité de traitement des étudiants logés par le CROUS dans ce domaine. Il suggère par conséquent que l'ensemble des logements étudiants gérés par le CROUS, quelle que soit la nature juridique du propriétaire, fasse l'objet d'une exonération totale de la taxe d'habitation. Il lui suggère, en conséquence, de bien vouloir envisager une modification du code général des impôts, et en particulier une extenstion du champ d'application de l'article 1408-2-1.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1993

Réponse. - Les étudiants logés dans les résidences ou cités universitaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation dès lors que, en raison des restrictions diverses que comportent les règlements intérieurs de ces résidences, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux qu'ils occupent. Tel n'est pas le cas des étudiants attributaires d'un logement indépendant de type d'habitation à loyer modéré (HLM). Il ne serait pas justifié en conséquence d'appliquer à ces derniers le même régime qu'aux étudiants logés en cité universitaire. La mesure proposée serait au surplus inéquitable à l'égard des contribuables logés dans des locaux similaires et dont la situation financière est tout aussi digne d'intérêt. Elle serait enfin de nature à diminuer, sans contrepartie, les ressources des communes concernées.

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