Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 06/05/1993

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la procédure concernant la dévolution des marchés publics, rappelée notamment dans la circulaire du 25 septembre 1991 qui préconise d'accorder la préférence au mieux-disant et non au moins-disant. Selon le code des marchés publics, l'analyse de l'offre obéit à cinq critères rappelés dans la circulaire dont l'un est le prix. Or dans 90 p. 100 des cas, aidées en cela par le service de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, les collectivités accordent leur préférence au prix le plus bas. Elles bénéficient certes de la prestation la moins chère, mais aussi le plus souvent de moindre qualité. Ce choix, dont l'analyse n'est nullement explicitée dans le code des marchés publics qui stipule " le prix des prestations " sans autres précisions, conduit dans la période actuelle de rareté des travaux à des prix de plus en plus bas et contribue à un appauvrissement généralisé : qualité des prestations, santé financière des entreprises, savoir-faire qui ne sont pas sans incidence sur les problèmes sociaux d'emploi et de chômage. Cette façon de procéder, satisfaisante dans l'esprit, peut constituer sur le long terme une mauvaise gestion de nos ressources financières et sociales. Il se demande s'il ne conviendrait pas en matière de prix des prestations de considérer le prix normal, le juste prix et non le prix le plus bas. Dans la mesure où cette notion de prix des prestations serait parfaitement définie dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO), il serait possible de se déterminer en fonction de cette définition qui pourrait ne pas être le prix le plus bas. Il le prie de bien vouloir préciser si cette façon est conforme au code des marchés publics dans la mesure où cette définition du prix serait parfaitement décrite dans le règlement particulier d'appels d'offres.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1993

Réponse. - La circulaire interministérielle du 25 septembre 1991 a rappelé la nécessité d'une étude comparative complète des offres présentées par les entreprises dans les marchés publics de travaux sur la base des cinq critères définis aux articles 97 et 300 du code des marchés publics, le cas échéant des autres considérations prises en compte justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Il est apparu, en effet, que la procédure de l'appel d'offres pouvait voir sa portée et son efficacité limitées par la tendance de certaines collectivités à priviligier le seul critère du prix, le principe de l'appel d'offres étant alors ramené à celui de l'adjudication. Cette application restrictive de l'appel d'offres fausse l'esprit de la réglementation et est susceptible de restreindre l'exercice d'une concurrence réelle et saine des entreprises. C'est pourquoi, pour que la procédure de l'appel d'offres conserve toute sa logique et sa cohérence, la circulaire préconise également une hiérarchisation des critères représentative des prestations à réaliser, assortie éventuellement d'une pondération, annoncée dans le règlement particulier d'appel d'offres et réellement prise en compte lors de l'analyse des offres. Sa mise en oeuvre, confirmée par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics, en assurant une meilleure information des entreprises devrait permettre à ces dernières de présenter en toute connaissance de cause des offres adaptées aux exigences postulées par la personne publique contractante. Il est tout aussi indispensable que les acheteurs publics favorisent l'aspect qualité des prestations, en insérant dans leurs marchés des clauses incitatives, et contribuent ainsi à la promotion des performances techniques et économiques des entreprises, tout en concourant efficacement tout à la fois à l'existence d'une concurrence et à l'optimisation économique des commandes publiques. Il ne paraît pas en revanche compatible avec le respect des règles de la concurrence, telles qu'énoncées dans l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de définir, dès le stade de l'appel à la concurrence, le prix des prestations, ainsi que le propose l'honorable parlementaire. En application de ce texte, les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, ce qui exclut toute définition a priori des prix.

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