Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 06/05/1993
M. Michel Charasse indique à M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat que la récente décision du Premier ministre de geler provisoirement toute nouvelle implantation de grande surface pourrait être l'occasion d'engager une réflexion sur les motifs du développement anarchique de cette forme de commerce, que la loi Royer n'a pu ni empêcher ni endiguer, et qui a conduit à vider progressivement de leur petit commerce de détail les zones rurales et semi-rurales ainsi que de nombreux quartiers urbains, où un peu de convivialité ne serait pas de trop. Si l'on admet qu'il est sans doute difficile d'interdire totalement l'existence et le développement des formes de commerce moderne que sont les grandes et moyennes surfaces, ce développement ne peut cependant pas se faire au détriment du petit commerce de proximité, qui reste nécessaire en zone urbaine comme en zone rurale, qui génère beaucoup plus d'emplois que les grandes surfaces et qui assure une qualité de prestations souvent très supérieure à celle des grandes surfaces. Dès lors, au moins deux séries de mesures s'imposent de toute urgence pour freiner le phénomène du développement anarchique des grandes surfaces : 1o d'abord, les grandes surfaces devraient être contraintes aux mêmes délais de paiement à leurs fournisseurs que les petits commerçants. Deux solutions sont possibles : soit imposer aux fournisseurs des délais stricts, soit prélever par le biais d'un impôt spécial l'intégralité des avantages que les grandes surfaces retirent de la trésorerie gratuite que leur assurent de longs délais de paiement ; 2o ensuite, il conviendrait d'imposer au conseil général de chaque département d'établir en concertation avec les professionnels et sous l'autorité finale du préfet un schéma départemental d'implantation des grandes et moyennes surfaces commerciales, qui déterminerait, en fonction de la population et de ses besoins, les secteurs d'implantation possible de ces formes de commerce moderne, avec les superficies maximum autorisées (plus de 1 000, moins de 1 000, moins de 500 mètres carrés, etc.) et qui assurerait une coexistence harmonieuse et équilibrée des diverses formes de commerce en préservant le petit commerce. Ce schéma, intégré dans le code de l'urbanisme, aurait un caractère obligatoire pour le règlement national d'urbanisme, les schémas directeurs d'aménagement urbain (SDAU) et les plans d'occupation des sols. La commission départementale d'urbanisme commercial n'aurait plus à se prononcer puisque chaque maire saurait quelles sont les règles applicables pour la délivrance des permis de construire et ayant servi à un autre usage. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ces mesures très simples et qui n'exigent que deux très brefs textes législatifs.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 12/08/1993
Réponse. - Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dite loi Royer, la création de grandes surfaces a connu un rythme régulier, oscillant autour de 500 000 mètres carrés de surfaces de vente chaque année jusqu'en 1986. C'est en 1987 que le rythme s'est accéléré pour atteindre et dépasser le million de mètres carrés. La loi du 31 décembre 1990, imposant l'obligation d'une autorisation préalable pour la création de magasins, même inférieurs aux seuils fixés par la loi Royer mais constituant des ensembles commerciaux, qui avait pour objectif d'empêcher le développement anarchique des zones commerciales, a eu pour effet d'augmenter parallèlement le nombre des dossiers et des autorisations délivrées. L'action du ministre chargé du commerce et de l'artisanat a été toutefois limitée dans la mesure où il n'était saisi de recours que contre une faible proportion (25 p. 100 environ) des autorisations départementales. Devant l'emballement des implantations nouvelles autorisées au cours des trois dernières années, le Premier ministre a estimé utile, dans sa déclaration devant le Sénat le 15 avril 1993, de mettre à l'étude les conditions dans lesquelles les implantations commerciales conduisent souvent à la disparition de toute vie locale dans les villages et les bourgs. Il a souhaité que soit suspendue toute nouvelle autorisation en attendant le résultat de la concertation qu'il m'a chargé de mener. Cette concertation avec les représentants des diverses formes de commerce et de l'artisanat est actuellement en cours pour dégager les moyens de mieux apprécier l'impact des implantations nouvelles sur la vie locale. D'ores et déjà, des instructions ont été données aux préfets pour qu'ils procèdent dès à présent à la mise en place des observatoires départementaux d'équipement commercial, dont les travaux devraient permettre d'éclairer, à l'intention des commissions départementales, les critères sur lesquels doivent être fondées les décisions d'urbanisme commercial. Parallèlement, les actions du ministère en faveur du maintien et du développement du commerce dans les zones rurales ont pris une nouvelle ampleur, avec l'opération " Mille Villages en France ". Par ailleurs, une réflexion sur les centres-villes est également menée. Enfin, les suggestions de l'auteur de la question pourront être examinées dans le cadre des études conduites actuellement. En ce qui concerne l'alignement des délais de paiement des commerçants aux fournisseurs, qu'il s'agisse de commerçants indépendants ou de grandes surfaces, cette mesure a déjà été reprise par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises (JO du 1er janvier 1993). Elle établit des distinctions non pas en fonction de la taille de l'entreprise débitrice mais en fonction de la nature des produits. Désormais le délai de paiement, à tout producteur, revendeur, ou prestataire de service, ne peut être supérieur : à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables ; à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail destiné à la consommation et de viandes fraîches ; à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques ; à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de vins. Le non-respect de ces dispositions est passible de peines d'amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 F. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1992 fait obligation aux fournisseurs de mentionner sur les factures la date à le résultant des conditions générales de vente. Elle leur impose, en outre, de préciser, dans leurs conditions de ventes, les pénalités contractuelles applicables en cas de dépassement du délai fixé par celles-ci. Elle précise enfin que le taux de ces pénalités devra être au moins égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Afin de permettre aux entreprises d'adapter progressivement leurs pratiques aux nouvelles règles fixées par la loi du 31 décembre 1992, l'entrée en vigueur en a été différée au 1er juillet 1993. Le Gouvernement reste par ailleurs très soucieux de privilégier la concertation interprofessionnelle et suit avec la plus grande attention les travaux de l'observatoire des délais de paiement qu'il a mis en place en novembre 1991. ; le résultant des conditions générales de vente. Elle leur impose, en outre, de préciser, dans leurs conditions de ventes, les pénalités contractuelles applicables en cas de dépassement du délai fixé par celles-ci. Elle précise enfin que le taux de ces pénalités devra être au moins égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Afin de permettre aux entreprises d'adapter progressivement leurs pratiques aux nouvelles règles fixées par la loi du 31 décembre 1992, l'entrée en vigueur en a été différée au 1er juillet 1993. Le Gouvernement reste par ailleurs très soucieux de privilégier la concertation interprofessionnelle et suit avec la plus grande attention les travaux de l'observatoire des délais de paiement qu'il a mis en place en novembre 1991.
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