Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les contradictions existant entre le projet de nouveau code de déontologie et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. L'alinéa 4 de l'article 2 de cette loi précise : " La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel national ou international dont elle est membre. " ; l'article 18 du projet de nouveau code de déontologie indique, quant à lui : " Le pharmacien ne peut aliéner même partiellement son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment par la conclusion de contrats ou de conventions à objet professionnel. ". Il lui demande si le Gouvernement entend pénaliser les officines exploitées sous forme d'entreprises individuelles par rapport aux officines organisées en SEL.

- page 753


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/12/1993

Réponse. - La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, explicite dans son article 2 la formulation de la dénomination sociale de ces sociétés qui constituent une novation juridique par rapport aux catégories existant préalablement. Il précise entre autres que, si elle appartient à une association, à un groupement ou à un réseau professionnel, la société peut en faire suivre ou précéder sa dénomination sociale. Ces dispositions de droit commercial concernent l'ensemble des professions soumises à la loi de 1990 et, comme l'indique son article 17, ne font pas obstacle à l'exercice de ces professions selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. Les dispositions évoquées par l'honorable parlementaire (art. 18 du projet de nouveau code de déontologie) figurent déjà dans le code actuel. Elles sont la conséquence du caractère libéral de la profession de pharmacien d'officine soumise à un ordre : le professionnel ne doit pas voir son indépendance aliénée, qu'il exerce à titre individuel ou dans le cadre de toute société. Toutefois, la phrase citée ne signifie pas que tout contrat ou convention à objet professionnel serait de nature à porter atteinte à l'indépendance du pharmacien. Il s'agit d'une question de fait, qui ne peut s'apprécier qu'au vu des dispositions figurant dans ce contrat ou cette convention, dont le conseil régional de l'Ordre aura communication.

- page 2295

Page mise à jour le