Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure de l'article 74 du code de procédure pénale concernant la recherche des causes de la mort et la mise en place d'un dispositif similaire en cas de disparition. En effet, le procureur de la République possède des pouvoirs d'investigation plus importants que le préfet lors d'une recherche dans l'intérêt des familles. Une telle procédure préserve les libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir, le procureur ne transmettant pas à la famille les résultats de la recherche si l'intéressé le requiert expressément. Il demande si le Gouvernement entend mettre en place cette procédure de recherche des causes d'une disparition.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/07/1993
Réponse. - Le Gouvernement n'envisage pas, en l'état, de déposer un projet tendant à judiciariser les procédures administratives de recherches dans l'intérêt des familles. Une telle réforme n'apparaît pas nécessaire car lorsqu'une disparition présente un caractère inquiétant, l'enquête est immédiatement confiée aux services de police ou de gendarmerie. Elle ne semble pas non plus souhaitable dans la mesure où il n'est pas opportun d'étendre les pouvoirs d'investigations liées à la commission d'un crime ou d'un délit flagrant, voire à la découverte d'un cadavre, à une hypothèse où la disparition, bien qu'inexplicable, n'apparaît pas rattachable à des présomptions d'infractions pénales.
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