Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 06/05/1993

M. Michel Manet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988 qui définit les conditions générales devant être respectées dans l'organisation des activités de natation. Le texte prévoit le rapport du nombre d'adultes au nombre d'enfants (un pour seize) pour les séances d'enseignement de la natation dans les classes élémentaires. Ces séances d'enseignement sont très généralement suivies d'une partie récréative où les enfants se regroupent dans la piscine. Paraît-il conforme à l'esprit du texte, d'une part, d'inclure, dans l'équipe pédagogique chargée de la surveillance, des MNS affectés à la sécurité générale des bassins et, d'autre part, d'organiser la surveillance par zones et non plus par groupe d'enfants (difficilement surveillables), de sorte que l'ensemble soit doublement surveillé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/07/1993

Réponse. - Les maîtres nageurs-sauveteurs chargés de la seule surveillance des plans d'eaux au cours des séances d'enseignement de la natation peuvent être pris en compte dans le calcul du taux d'encadrement de ces séances s'ils ont connaissance du projet, font partie de l'équipe éducative et sont agréés à ce titre. Les séances d'enseignement de la natation à l'école ont pour objectif d'acquérir les habiletés qui constituent le " savoir-nager ". C'est une activité à risques où le choix des situtations pédagogiques ne doit entraîner, à chacune moment, une baisse de vigilance de la part de l'encadrement. La mise en place d'une partie récréative en fin de séance résulte d'une décision des enseignants concernés. Elle ne constitue pas une obligation, mais peut conduire à une certaine incertitude dans les responsabilités. C'est pourquoi, sauf choix pédagogique particulièrement motivé, il convient d'éviter de telles situations.

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