Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 06/05/1993
M. Guy Robert rappelle à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville que le respect des principes de prudence et d'indépendance des exercices impose aux entreprises, et ceci de façon légale et obligatoire, la comptabilisation des congés à payer et d'aides sociales et fiscales afférentes et qu'il apparaît donc que ces mêmes dispositions sont applicables aux établissements sanitaires et sociaux. Cependant, l'instruction M 21 du 16 mars 1987 précise que " le crédit du compte 4282, dettes provisionnées pour congés à payer ne pourra pas justifier comme contrepartie l'inscription d'une charge sur le compte 64 du budget de l'établissement dans la mesure où les modalités de la réglementation assurent la continuité et la régularité du financement de leurs charges de personnel ". Il lui indique qu'on assiste donc à une opposition entre les professionnels de la comptabilité (experts-comptables, commissaires aux comptes) et le ministère des affaires sociales quant à l'obligation ou non de comptabiliser les congés à payer comme charges de l'exercice. Il lui précise que ce débat ne pourra être tranché que dans le cadre d'un recours au Conseil supérieur de l'aide sociale sur ce sujet. Il lui rappelle que, tous les ans, l'expert comptable constate, dans son rapport sur le contrôle des comptes annuels, que la provision pour les congés à payer et les charges correspondantes n'a pas été comptabilisée ; que cet état de fait résulte du refus de l'organisme de tutelle d'inscrire une telle charge et qu'il assure la continuité et la régularité de la charge de personnel et que ceci est en opposition avec le principe comptable pour qui la comptabilisation des congés à payer est obligatoire. C'est une charge de l'exercice. Il lui indique qu'il serait donc opportun que les organismes de tutelle tiennent compte des réalités comptables. Il lui demande, en conséquence, si le ministère de la santé et des affaires sociales envisage une telle mesure.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/07/1993
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est soucieux du respect des principes généraux du plan comptable général que sont la règle de prudence et les obligations de régularité et de sincérité. S'agissant du problème particulier de la comptabilisation des congés à payer dans les établissements sociaux et médico-sociaux, cette question comporte des incidences comptables et budgétaires qu'il convient de distinguer soigneusement. En ce qui concerne l'aspect budgétaire et financier, les budgets des établissements sociaux ne doivent pas comporter de frais de personnel au titre des provisions pour congés payés. Cette exclusion va de pair avec le fait que les dépenses de personnel, pour chaque exercice, sont prises en charge par les collectivités publiques et que les établissements perçoivent une ressource qui leur permet de payer leur personnel sur une période de douze mois, y compris pendant les périodes de congés payés. Par ailleurs, les normes comptables qui sont applicables en la matière ne sont pas uniformes. La situation est différente selon qu'il s'agit d'un établissement en tant qu'entité administrative et financière ou d'une personne morale gestionnaire. Seules les associations gestionnaires sont en effet concernées par les dispositions de la loi du 1er mars 1984 et du décret du 1er mars 1985, si toutefois elles dépassent les seuils définis par ces textes. Dès lors que des associations gestionnaires sont tenues légalement de respecter certaines dispositions comptables, il m'apparaît que la solution de technique comptable la plus simple est de traiter différemment les documents budgétaires (budget prévisionnel, compte administratif) et les documents comptables de la personne morale. C'est ainsi que si la personne morale gestionnaire doit enregistrer le provisionnement de dettes pour congés à payer dans sa comptabilité, il n'en demeure pas moins que la dotation de ce compte n'a pas à figurer dans les dépenses conduisant au calcul de la dotation globale ou de prix de journée des établissements sociaux et médico-sociaux.
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