Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 06/05/1993
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le vif mécontentement suscité par le désengagement de l'Etat, pour 1993, de certains régimes de retraite avec pour conséquence une modification du taux des surcompensations entre les régimes spéciaux de sécurité sociale. A ce titre, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a vu sa contribution passer de 22 à 38 p. 100, soit un supplément à payer de 3,7 milliards de francs, faisant ainsi passer le montant des prélèvements effectués sur son budget au titre des divers mécanismes de compensation à un total de 15,8 milliards de francs. Cette initiative gouvernementale risque de placer la CNRACL en déséquilibre, la mettant dans l'impossibilité de régler les pensions de ses ayants droit. En conséquence, interviendra inévitablement une augmentation de la cotisation employeurs, en application de l'article 3, alinéa 3 du décret 47 du 19 septembre 1974, qui se répercutera tant au niveau de l'imposition locale que de celui des finances de la sécurité sociale à travers l'incidence sur les budgets hospitaliers. Il demande si l'Etat entend à l'avenir respecter ses engagements en matière de régimes de retraite en tenant compte des spécialités de chacun d'eux.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 30/09/1993
Réponse. - La loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances initiale pour 1986) a institué une compensation spécifique entre régimes spéciaux de retraite, dite " surcompensation ", destinée à accroître l'effort de solidarité entre les régimes spéciaux, en instaurant des flux financiers compensant leurs disparités démographiques. C'est pourquoi, afin de prendre en compte les contraintes financières des régimes débiteurs, il a paru souhaitable au gouvernement de mettre en oeuvre progressivement ce mécanisme de solidarité : pour cette raison, le décret d'application de 1986 ne prévoyait de réaliser dans un premier temps cette compensation qu'à hauteur de 22 p. 100 des flux que justifierait normalement la situation démographique respective des régimes. Dans un deuxième temps, le Livre blanc a souligné le bien-fondé des mécanismes de compensation démographique qui constituent le garant de la solidarité et de la solidité financière de l'ensemble des régimes par répartition. Elle permet aux régimes dont l'équilibre démographique est plus dégradé de recevoir une participation des régimes dont l'équilibre démographique est plus satisfaisant. Ainsi, afin de développer cette solidarité, le taux de réalisation de la compensation spécifique a été progressivement relevé à 30 p. 100 en 1992 et 38 p. 100 en 1993. Il convient d'observer que cette compensation spécifique aux régimes spéciaux ne s'applique pas seulement au régime de retraite des agents des collectivités locales, mais constitue au contraire un dispositif applicable à l'ensemble des régimes spéciaux d'assurance vieillesse, y compris le régime des pensions de l'Etat, qui est largement débiteur à ce titre. Enfin, il convient de noter que le taux de cotisation employeur à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) apparaît au demeurant extrêmement favorable au regard de la contribution de l'Etat pour les pensions de ses propres fonctionnaires
pour des prestations identiques.
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