Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/05/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la fiscalité des coopératives agricoles. Alors que l'article 48 des statuts types de ces organismes prévoit un ordre d'imputation des pertes, dans lequel la possibilité de débiter, par décision de l'assemblée générale, les réserves indisponibles provenant de subventions d'équipement n'est pas évoquée, il semblerait cependant qu'une telle imputation soit légale, notamment lorsque tout ou partie de ces subventions sont définitivement acquises. Il souhaiterait, dès lors, savoir si les déficits, reportés à nouveau et non imputés, seraient imputables sur ces réserves particulières lors des opérations comptables de liquidation ou, en l'absence de liquidation, sous réserve d'un engagement exprès de reconstituer ces réserves spécifiques à leur niveau antérieur.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/09/1993

Réponse. - L'utilisation, par assimilation, de la possibilité ouverte aux assemblées générales des coopératives agricoles par les articles 48 pour les sociétés coopératives agricoles et 49 pour leurs unions d'imputer les pertes d'un exercice sur les postes de réserves indisponibles, des réserves provenant de subventions d'équipement non visées par le texte, doit être considérée avec la plus grande prudence. Il ne peut s'agir en effet que d'une exception au principe coopératif fondamental de l'impartageabilité des réserves, notamment confirmé par l'exclusion de ces réserves d'une revalorisation du capital. Dans le silence des textes une telle utilisation se situe hors du champ de l'autorisation de l'autorité d'agrément et de tutelle de ces coopératives, mais relève de l'appréciation a posteriori de la conformité de leur fonctionnement avec le statut de la coopération agricole. En cours de vie sociale une telle imputation n'est pas possible sauf exceptionnellement, sous réserve que des déficits n'aient pas été artificiellement organisés, dans l'hypothèse où la pérennité de l'entreprise en dépendrait, après l'avis de l'autorité de tutelle compte tenu des risques de l'opération, par exemple à l'occasion d'une restructuration ; deux conditions s'imposeraient alors : accord de l'autorité ayant accordé la subvention et par analogie avec la règle posée pour la réserve correspondant aux excédents des opérations traitées avec les tiers non associés de sa reconstitution prioritaire. Compte tenu de ce que pourrait représenter la hauteur du déficit, il convient de préciser qu'une telle faculté ne doit pas être utilisée pour retarder un dépôt de bilan inévitable. Dans le cas d'une liquidation, la même solution d'exclusion de principe mais d'admission exceptionnelle doit être retenue sous la même condition d'accord de l'autorité d'octroi de la subvention. Le contrôle de ces opérations qui, il importe de le souligner, ne peuvent être qu'exceptionnelles portera notamment sur la gestion passée de la coopérative, la régularité des inscriptions comptables, l'absence de revalorisation récente, la politique d'affection des excédents, tous éléments de nature à influer sur la présentation d'un déficit.

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