Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 06/05/1993

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'application aux langues régionales des dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à la langue française. Lors des débats publics à l'Assemblée nationale le 6 juin 1975, le rapporteur estimait que les langues régionales " ne peuvent être assimilées à des langues étrangères ". Le ministre du commerce et de l'artisanat, au nom du Gouvernement, confirmait lors de la même séance : " Le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur. En effet, comme il l'a indiqué, la proposition de loi concerne les langues étrangères et non pas les langues régionales. " Il ajoutait : " Le Premier ministre lui-même au cours d'une réunion internationale a déclaré qu'il entendait défendre tout le patrimoine culturel français, dont les langues régionales font partie. " Pourtant, régulièrement, certains organes de la presse écrite refusent l'insertion directe de publicité en langue régionale et exigent la publication exclusive en langue française. Il ne reste à l'annonceur qu'à faire publier en plus à ses frais, ce qui double le prix à payer, une " traduction " en langue régionale, assimilée de ce fait à une langue étrangère, contrairement à la loi et aux déclarations ministérielles. Il rappelle que les auteurs de la proposition de loi n° 2269 du 18 décembre 1980 estimaient sans ambiguïté, à l'article 24 b : " Il ne peut être fait aucune application aux langues des peuples de France de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975. " Il lui demande si, confirmant cette attitude de 1980, il entend faire cesser cette discrimination, intolérable au pays des droits de l'homme, et qui porte un préjudice très grave à la démocratie et à des langues de France qui font partie du patrimoine culturel du peuple français.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 02/02/1995

Réponse. - La loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose, en son article 21, que " les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage ". Par ailleurs, cette loi, en son article 2, déclare que " l'emploi de la langue française est obligatoire " dans les cas évoqués par l'honorable parlementaire et, en son article 4, reconnaît la possibilité que les textes en français soient " complétés d'une ou plusieurs traductions ". Les pratiques signalées par l'honorable parlementaire ne sont donc nullement entachées d'illégalité.

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