Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 29/04/1993
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la récente décision du Gouvernement d'autoriser la création d'un régime de retraite par capitalisation pour les élus locaux, conformément à la loi du 3 février 1992. Il lui demande de préciser les raisons pour lesquelles il a été préféré une mutuelle de création récente, contrairement au projet présenté par l'association des maires de France (FONPEL), projet qui associait notamment la Caisse des Dépôts et Consignations et se proposait de présenter aux élus locaux, en y associant plusieurs groupes d'assurances, les meilleures conditions de mise en oeuvre de la loi du 3 février 1992. Il lui demande si c'est bon droit qu'une telle décision gouvernementale, créant un monopole d'assurance, et en excluant l'association des maires de France, peut être présentée aux élus municipaux qui font, à juste titre, confiance à l'AMF.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993
Réponse. - Les articles 29 et 30 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoient que les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, autres que ceux qui ont cessé d'exercer une activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. Le décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux, publié au Journal officiel du 28 mai 1993, comporte, ainsi que le prévoit la loi précitée, la fixation du taux plafond de cotisation incombant pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité. Ce taux est de 8 p. 100 pour l'élu et de 8 p. 100 pour la collectivité. Ces dispositions s'appliquent à compter du 30 mars 1992. Le libre choix dans la constitution de la retraite par rente est ainsi laissé aux élus concernés sous la seule condition que les élus affiliés participent à la gestion de cette retraite.
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