Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'énoncé des sanctions disciplinaires du 4e groupe tel qu'il est défini à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale. L'article 89 précité dispose que les sanctions disciplinaires du 4e groupe applicables aux fonctionnaires territoriaux sont : la mise à la retraite d'office et la révocation. Il est entendu que la mise à la retraite d'office ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, c'est-à-dire totalisant au moins quinze ans de services valables pour la retraite. L'ancienne rédaction du code des communes prévoyait explicitement deux cas de figure en matière de révocation : la révocation avec suspension des droits à pension, et la révocation sans suspension de ces droits. Or, la loi du 26 janvier 1984 ne mentionne plus que la " révocation ", sans plus de précision quant à la possibilité de priver le fonctionnaire révoqué de ses droits à pension de retraite. Le conseil d'administration de la CNRACL a pourtant conservé, semble-t-il, la faculté de juger en dernier ressort si un fonctionnaire révoqué conserve ou non ses droits à pension. Il conviendrait donc d'établir si la révocation avec suspension des droits à pension est toujours applicable, bien que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 n'en fasse pas mention. Si tel est bien le cas, l'autorité territoriale peut-elle demander cette suspension dans le dossier qu'elle soumet au conseil de discipline ? Le conseil de discipline peut-il statuer sur cette demande, et prononcer la suspension ? La décision finale appartient-elle uniquement au conseil d'administration de la CNRACL ? Il existe apparemment des interprétations variables sur ces questions. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir préciser ces différents points et d'examiner, le cas échéant, l'opportunité des modifications dans la rédaction de l'article 89 précité afin de distinguer à nouveau explicitement ces deux types de sanction.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1993

Réponse. - En matière disciplinaire, il est de fait que l'article L 414-18 du code des communes, qui prévoyait la sanction de révocation sans suspension des droits à pension ou avec suspension des droits à pension, a été abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Celle-ci comporte un article 89 qui ne prévoit que la révocation. Dans ces conditions, il n'est pas contestable que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut plus prendre la décision de compléter la sanction de révocation par une mesure de suspension des droits à pension. La rédaction actuelle de l'article 89 prive donc d'objet la disposition du premier alinéa de l'article 56 du décret du 9 septembre 1965, en tant qu'elle indique que : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension (...). En revanche, l'article 89 précité paraît sans effet sur l'article 57 du décret du 9 septembre 1965, lequel est autonome et ne trouve pas son fondement dans les dispositions statutaires relatives aux sanctions disciplinaires. L'article 57 dispose en effet que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent décret qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable notamment de détournements de deniers publics ou de malversations. La suspension ne résulte pas en ce cas de la sanction disciplinaire elle-même, mais d'une décision particulière, distincte de l'autorité administrative. Cette décision résulte de l'existence et de la qualification des faits qui ont entraîné la radiation des cadres ou qui auraient dû y conduire, le texte précisant que cette suspension peut même intervenir pour des faits révelés ou qualifiés après la cessation de l'activité. La décision spécifique de l'autorité administrative est, en ce cas, entourée d'une procédure particulière, avec avis de l'organisme disciplinaire compétent et consultation du conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. En conclusion, si un agent est sanctionné par une mesure de révocation, la suspension de ses droits à pension peut intervenir, au surplus, si les faits ayant conduit à cette révocation rentrent dans le cadre des critères prévus par l'article 57 qui reste parfaitement applicable. Il est à remarquer que, dans l'esprit du texte, cette suspension n'est pas liée à la libre appréciation par l'autorité employeur. La suspension présente un caractère impératif dès lors que les faits sont qualifiables de malversation ou équivalent : l'administration est donc tenue d'y recourir et l'avis du conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. reste une formalité indispensable, même si cet avis n'est pas conforme. Cette analyse est identique à celle retenue pour la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont analogues tant en matière statutaire (discipline : article 66 de la loi du 11 janvier 1984) que pour ce qui concerne le code des pensions civiles (articles L 58 et L 59).

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