Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/04/1993
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique à caractère sportif. Lors d'une précédente question écrite, il a évoqué le problème rencontré lors de l'intégration dans la filière sportive par les agents qui occupent un emploi spécifique dont les fonctions sont équivalentes à celles d'un chef de service des sports, mais dont l'indice brut terminal est inférieur à celui de cet emploi communal. En effet, les grilles de rémunération de ces emplois spécifiques sont variables, parfois calquées sur celle des chefs de services des sports, mais amputées des derniers échelons. Ainsi, deux agents, l'un titulaire d'un emploi de chef de service des sports, l'autre titulaire d'un emploi spécifique ayant des responsabilités équivalentes, une même ancienneté de service et un indice brut égal, peuvent se trouver intégrés à des grades différents, du fait d'un indice brut terminal insuffisant pour le titulaire de l'emploi spécifique. Ce cas n'est pas rare et cause non seulement un grave préjudice aux agents concernés, mais fait naître aussi des situations ingérables dans certaines collectivités où, du fait des règles d'intégration incriminées, le responsable du service des sports, titulaire d'un emploi spécifique, est reclassé éducateur APS de 2e classe, alors qu'un de ses subordonnés, titulaire par exemple du grade de moniteur-chef, est reclassé éducateur de 1re classe. Dans la réponse qui avait été donnée précédemment, ce point n'avait pas été explicité. Il avait seulement été rappelé que " les conditions de diplôme, d'ancienneté et d'indice brut terminal exigées sont identiques à celles qui ont été retenues lors de la construction des autres filières ", et que ces règles permettent " d'éviter des intégrations qui seraient en décalage avec l'emploi normé de chef de service des sports, qui n'était accessible qu'au terme d'une carrière type réglementairement fixée par le statut général du personnel communal ". Comme l'exemple cité plus haut le démontre, il ne s'agit pas ici d'établir un " décalage " avec l'emploi de chef de service des sports, mais au contraire de permettre aux titulaires d'emplois spécifiques de ne pas pâtir de situations de fait dont ils ne sont en rien responsables. A nouveau, il demande si un moyen d'éviter ces situations anormales peut être envisagé.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1993
Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire ne découle pas des règles d'intégration dans les cadres d'emplois mais de la création par les collectivités d'emplois spécifiques dotés de grilles indiciaires inférieures à celles des emplois communaux. Il est à nouveau précisé que l'intégration des emplois spécifiques créés sur le fondement de l'ancien article L.412-2 du code des communes dans la filière sportive régie par les décrets nos 92-363 à 368 du 1er avril 1992 s'est faite selon des critères identiques à ceux retenus pour la constitution initiale des autres cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En raison de l'absence de hiérarchie fonctionnelle entre les différents grades du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives, l'intégration des titulaires d'emplois spécifiques au premier grade de ce cadre d'emplois ne pose pas de difficultés par rapport à la présence dans la collectivité d'agents intégrés dans un grade d'avancement : l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose d'ailleurs le principe de la séparation du grade et des emplois qui peuvent occuper les titulaires desdits grades. Il doit être également noté que les détenteurs d'emplois spécifiques ne subissent aucun préjudice réel, leur situation n'étant pas remise en cause et leur reclassement n'entraînant pas de régression indiciaire. De manière plus générale, il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur la constitution initiale des cadres d'emplois d'une filière qui marque une avancée importante dans la carrière des personnels territoriaux chargés du sport.
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