Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 29/04/1993
M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qu'en vertu d'une ordonnance de 1984 les collectivités territoriales sont tenues de prendre en charge l'indemnisation de leurs agents non titulaires lorsqu'ils se trouvent en chômage par cessation de leurs fonctions et qu'ils ont travaillé pendant les délais ouvrant droit à l'indemnisation. Cette disposition ayant soulevé de très nombreuses difficultés d'application et ayant conduit les collectivités à renoncer progressivement à embaucher des non-titulaires, le législateur a décidé, dans la loi n° 87-508 du 30 juillet 1987, d'autoriser les collectivités locales à adhérer facultativement au régime de l'Unedic. Or, alors que les dispositions de cette loi, et notamment celles insérées dans le code du travail (art. L. 351-12), visent bien les agents non titulaires, l'Unedic a arrêté des directives éliminant du régime d'indemnisation les agents stagiaires, qui sont susceptibles d'être titularisés, mais qui sont aussi susceptibles d'être renvoyés en cours de stage faute de donner satisfaction. Il est évident que cette interprétation de la volonté du Parlement n'est pas conforme aux intentions du législateur, qui a entendu donner aux collectivités la possibilité d'adhérer à l'assurance chômage pour l'ensemble de leurs personnels non titulaires puisqu'ils sont, par nature, susceptibles de perdre leur emploi. En excluant les stagiaires, l'Unedic conduit donc les collectivités locales à faire preuve de la plus grande sévérité à l'égard des stagiaires, et à ne pas hésiter à les renvoyer entre la fin de la période d'essai et le terme de la période ouvrant droit à indemnistation au titre du chômage, en tenant compte des périodes de travail antérieures pouvant être prises en compte. Alors que la loi du 30 juillet 1987 avait pour objet de mettre un terme à certaines pratiques par lesquelles les collectivités locales tentaient, à juste titre, d'échapper aux rigueurs de l'ordonnance de 1984, on constate que l'Unedic oblige les collectivités à mettre en oeuvre des modalités contraires à l'intérêt général pour préserver leurs propres intérêts. C'est pourquoi il lui demande, compte tenu en particulier de la jurisprudence qui contraint les collectivités locales à indemniser au titre du chômage tous leurs salariés qui perdent leur emploi, y compris les titulaires, quelles mesures il compte prendre pour que le régime de l'Unedic couvre bien l'ensemble des salariés des collectivités adhérentes, quel que soit leur statut, et en tout état de cause tous les non-titulaires visés par la loi de 1987.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 28/10/1993
Réponse. - Lors de la préparation de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, offrant aux collectivités locales la possibilité d'adhérer à l'assurance-chômage pour les personnels non titulaires, l'affiliation des fonctionnaires stagiaires, si elle a été envisagée, n'a pas été retenue. En effet, au contraire des agents non titulaires qui sont engagés pour des tâches occasionnelles, les stagiaires ont vocation, sauf exception, à être titularisés. Cette règle a été portée à la connaissance des collectivités territoriales par les pouvoirs publics dans la circulaire interministérielle du 12 novembre 1987 et reprise dans les directives de l'Unedic relatives à l'adhésion des collectivités territoriales à l'assurance-chômage. L'impossibilité d'adhérer à l'assurance-chômage pour les fonctionnaires stagiaires ne comporte pas d'incidence négative pour les intéressés, ceux-ci percevant, en cas de licenciement, les mêmes prestations, que les salariés du secteur privé et selon les mêmes modalités, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les accords des partenaires sociaux en matière d'assurance-chômage. Leur indemnisation reste à la charge des employeurs publics qui n'auraient pas de raison de faire preuve d'une plus grande sévérité à l'égard de ces personnels qu'il leur faudra indemniser en cas de licenciement. A cet égard, il convient de noter que la possibilité d'un licenciement en cours ou à l'issue des stages statutaires, sans être totalement nulle, ne paraît pas élevée par rapport au nombre de stagiaires recrutés chaque année par les collectivités locales.
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