Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 29/04/1993

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles devront répondre les exploitations ayant plus de 40 vaches laitières ou allaitantes, ou simultanément 200 animaux à l'engraissement, qui ne donne pas satisfaction aux éleveurs extensifs qui se trouvent traités comme les élevages intensifs. Il lui demande - considérant les élevages extensifs comme non pollueurs - s'il ne lui apparaît pas souhaitable de bien différencier les élevages intensifs et extensifs selon le rapport des risques de pollution.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 30/06/1994

Réponse. - Le décret du 25 février 1992 a modifié la nomenclature des installations classées en ce qui concerne notamment les établissements d'élevage de bovins : les élevages renfermant soit plus de deux cents veaux de boucherie et bovins à l'engrais, soit plus de quatre-vingts vaches laitières ou mixtes sont désormais soumis à autorisation ; les élevages renfermant soit de cinquante à deux cents veaux de boucherie et bovins à l'engrais, soit de quarante à quatre-vingts vaches laitières ou mixtes, soit, enfin, plus de quarante vaches nourrices sont quant à eux soumis à déclaration. Les autres élevages de bovins sont dispensés de déclaration ou d'autorisation. Les dispositions réglementaires ont pour objet de prévenir les pollutions et nuisances dues, d'une part, aux bâtiments d'élevage, d'autre part, à l'épandage des déjections animales. Si l'on suppose que les élevages extensifs se distinguent des élevages intensifs par un lien nécessaire des premiers avec les herbarges et par une densité animale raisonnable sur ces herbages (moins de deux unités gros bovins par hectare), on constate que les difficultés soulevées par l'épandage concernent essentiellement les élevages hors sol qui par définition, ne disposent pas de structure foncière en relation avec leur activité. En conséquence, il reste aux éleveurs d'élevage extensifs à être attentifs aux dispositions concernant les bâtiments qui d'ailleurs présentent peu d'innovations par rapport au règlement sanitaire départemental pris en application du code de la santé et qui s'appliquait jusqu'à la parution du décret de nomenclature susmentionné à ces élevages. Bien entendu, pour les élevages existant antérieurement au nouveau décret de nomenclature, les règles de distances ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments, les anciens bâtiments bénéficiant de l'antériorité. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire d'établir des règles différentes pour les élevages extensifs ou intensifs. Les préfets des départements chargés de l'application pratique de la réglementation resteront attentifs aux cas particuliers que pourrait provoquer localement l'application de ces règles.

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