Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 29/04/1993
M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les préoccupations exprimées par l'association syndicale de l'industrie hôtelière savoyarde à l'égard du projet de loi relatif aux délais de paiement entre les entreprises. Celle-ci estime tout à fait regrettable les dispositions prévues dans le cas particulier des achats de produits alimentaires périssables qui risquent d'entraîner d'importantes difficultés financières pour les entreprises de restauration. Il attire notamment son attention sur le fait qu'à l'heure actuelle les factures fournisseurs sont souvent réglées globalement en fin de mois. La réduction du délai de paiement à trente jours nets obligerait les acheteurs, pour bénéficier effectivement de ce délai, à échelonner leurs paiements aux fournisseurs en fonction de la date de chaque livraison, ce qui constituera une surcharge de travail administratif considérable à laquelle nombre d'entreprises hôtelières ne pourront pas ou difficilement faire face. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser s'il ne conviendrait pas, dans ce cas précis, de maintenir en vigueur l'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en veillant à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le délai de paiement de trente jours après la fin du mois de livraison soit scrupuleusement respecté.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/07/1993
Réponse. - Les dispositions de l'article 35 modifié par la loi du 31 décembre 1992 transforment le délai de 30 jours après la fin du mois de livraison, en délai de 30 jours après la fin de la décade de livraison, et non pas 30 jours nets. Cette notion de décade a été introduite dans la loi à la demande du Sénat lui-même, qui a considéré, à juste titre, que c'était le moyen de ne pas obliger les entreprises à des facturations quotidiennes et aux frais et complications que ce système de délais en jours nets aurait entraînés. Il a paru, en revanche, tout à fait justifié au Parlement, qui a explicitement débattu de cette question, de soumettre les entreprises de restauration à la règle commune, au bénéfice des producteurs de denrées alimentaires, dans la mesure où les restaurateurs revendent eux-mêmes rapidement les produits alimentaires périssables qu'ils ont acquis. Le Gouvernement n'estime donc opportun ni de revenir au texte ancien, qui n'était pas applicable aux restaurateurs, ni de créer une règle particulière de calcul des délais pour ces mêmes restaurateurs.
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