Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 29/04/1993
M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la mise en oeuvre de la surcompensation instaurée sur les régimes spéciaux de retraite et notamment sur la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En effet, depuis le vote de la loi de finances 1986 qui a décidé le principe de la surcompensation, le Gouvernement a seul l'initiative de l'exécution ponctuelle à l'encontre de tel ou tel régime spécial de retraite du principe édicté par la loi. Pour 1993, l'augmentation prévue de la surcompensation s'élève à 3,8 milliards de francs et vient mettre en péril l'équilibre financier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle les fonctionnaires territoriaux sont fortement attachés. De plus, cette contribution complémentaire aura pour conséquence prévisible une augmentation des cotisations des collectivités territoriales, augmentation dont les effets seront catastrophiques pour l'équilibre de leurs budgets. En conséquence, il lui demande d'intervenir pour que le Gouvernement qui a seul le pouvoir de mettre en oeuvre cette augmentation revienne sur sa décision afin de ne pas mettre en péril l'équilibre immédiat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 22/07/1993
Réponse. - L'état des comptes de la CNRACL et la structure de ce régime, comparativement à la situation des autres régimes spéciaux et compte tenu de la nécessaire solidarité entre ceux-ci, qui est l'un des mécanismes essentiels de notre système de protection sociale, ont rendu possible un accroissement du montant des compensations payées par cette caisse en 1992 et 1993, sans un relèvement des cotisations, le besoin de financement complémentaire pour la CNRACL pouvant, dans l'immédiat, être assumé, compte tenu du niveau de ses réserves. Il convient de rappeler que les mécanismes de compensation et de surcompensation ont été mis en place pour remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les différents régimes de sécurité sociale. La loi no 74-1094 du 24 décembre 1974 a institué une compensation généralisée entre régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie - maternité, prestations familiales et vieillesse. La loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) a institué une compensation supplémentaire, dite " surcompensation ", spécifique aux régimes spéciaux de retraite (Etat, collectivités territoriales, SNCF, RATP, EDF-GDF, marins, mineurs, ouvriers de l'Etat, etc.). Le législateur avait ainsi manifesté sa volonté d'accroître l'effort de solidarité entre les régimes de protection sociale déjà mis en place par la loi de 1974 précitée, en instaurant des flux financiers qui compensent les disparités extrêmement importantes des rapports démographiques des régimes spéciaux, c'est-à-dire du rapport, pour chacun d'eux, entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés dont les retraites sont, par définition, payées par les contributions des actifs. Ainsi, il n'y a qu'un actif cotisant pour dix retraités mineurs (40 000 pour 400 000), moins d'un actif pour un retraité dans les régimes de la SNCF, des marins ou des ouvriers de l'Etat. Pour les fonctionnaires dans leur ensemble, il y a près de 2,5 cotisants pour retraité, ce nombre restant à près de 3,5 pour la fonction publique territoriale et hospitalière. Il est, dans ces conditions, apparu justifié que les régimes spéciaux qui offrent à leurs bénéficiaires des avantages souvent importants par rapport aux autres régimes de retraite (régime général, régimes complémentaires), contribuent à prendre en charge globalement le coût du maintien de ces avantages, sans le faire supporter, à travers une prise en charge par le seul budget de l'Etat, par ceux qui n'en bénéficient pas. Les besoins de financement des régimes spéciaux déficitaires, accrus par la dégradation de leur situation, ont conduit pour 1992 et 1993 à une majoration du taux de la surcompensation. Pour la CNRACL, dont les résultats excédentaires depuis 1989 ont permis de dégager plus de 15 milliards de francs de réserves, cette majoration s'est traduite par le décret no 982-1226 du 11 décembre 1992 qui aboutit à une augmentation de la surcompensation d'environ 3,8 milliards de francs en 1993. Les mesures relatives à l'avenir de ce régime et qui seront indispensables à court terme seront examinées dans le contexte de l'évolution de l'ensemble des régimes de retraite en France.
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