Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 29/04/1993

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 10 juillet 1976 reconnaissant le droit aux associations de protection animale de se porter partie civile si elles ont subi un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles défendent. Si ce droit est reconnu en cas d'application de l'article 453 du code pénal sanctionnant les cruautés (511-INCP), ce droit n'est pas reconnu lorsque c'est l'article R. 18-12 qui est appliqué. Il serait heureux de savoir si le Gouvernement entend réformer cet article.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/07/1993

Réponse. - aEn application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique appartient à la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Si le législateur est parfois venu atténuer cette règle en permettant, sous certaines conditions, à des associations défendant un intérêt légitime, ce qui est le cas des associations de protection animale, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, il a cependant entendu limiter cette possibilité aux crimes et aux délits. En revanche, s'agissant des contraventions, qui répriment des faits d'une moins grande gravité, il ne lui a pas paru opportun de déroger au principe général posé par l'article 2. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de la loi du 10 juillet 1976, afin de permettre aux associations de protection animale de se constituer partie civile en cas de contravention de mauvais traitement à animaux.

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