Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RI) publiée le 29/04/1993

M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention du M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les articles 10 et 16 du règlement (CEE) n° 2200/87 de la commission du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire. Pourquoi faire intervenir, avant les services douaniers et en plus de ceux-ci, des entreprises privées dont la compétence n'est pas indiscutable et qui, en dehors de toute règle de procédure, sont les maîtres de la vérification, du caractère loyal de la fourniture et de la délivrance des documents, au moment où des fonctionnaires d'administrations nationales spécialisées voient largement contestés les droits d'intervention auprès des opérateurs économiques ? Sur quel fondement légal des personnes privées pourraient exercer des contrôles, exiger et vérifier des documents, prélever des échantillons, choisir des laboratoires d'analyses ?

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 26/08/1993

Réponse. - La question du contrôle de l'aide alimentaire aux différents stades de l'acheminement est essentielle. Elle a été au centre des travaux du conseil qui ont abouti au règlement no 2200/87 que rappelle l'honorable parlementaire. Ce texte vise en effet à garantir un objectif de clarté et de sécurité juridiques en tenant compte des obligations spécifiques assignées aux adjudicataires. Les entreprises qui effectuent ces contrôles sont les entreprises adjudicataires des marchés de livraison de l'aide alimentaire. Elle sont donc juridiquement responsables, depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'au port d'arrivée et, le cas échéant, jusqu'au déchargement. Par ailleurs, elles doivent montrer un certain nombre de garanties financières : dès l'adjudication, elles doivent constituer une garantie de livraison auprès d'un établissement de crédit agréé par un Etat membre de la Communauté ; elles supportent tous les risques liés au transport de la marchandise par voie de mer en souscrivant une assurance maritime qui couvre également les risques liés au transbordement et au déchargement ; elles assument l'ensemble des risques liés notamment à la perte et à la détérioration de la marchandise jusqu'au moment où celle-ci est remise au destinataire final. Cet ensemble d'obligations juridiques et financières impose donc, en retour, que l'entreprise adjudicataire du marché de livraison, puisse effectuer des contrôles à tous les stades du transport, y compris aux frontières de la Communauté européenne. Le règlement du conseil auquel l'honorable parlementaire se réfère vise précisément à imposer une définition précise des obligations de l'adjudicataire et à mettre en place des procédures contradictoires de contrôle des marchandises. Cet ensemble de règles constitue la garantie de la bonne exécution des marchés.

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