Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RI) publiée le 29/04/1993
M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville sur l'importance des créances hospitalières impayées, dues principalement aux frais de séjour de malades étrangers dépourvus de couverture sociale. En effet, la plupart de ces personnes sont hospitalisées sans qu'elles aient au préalable averti les autorités sanitaires de leur pays. De ce fait, elles ne sont pas titulaires du formulaire prévu par les différentes conventions internationales, rappelé par les circulaires ministérielles du 25 octobre 1977 et du 24 juin 1986. La circulaire du 6 juin 1983 indique la procédure à suivre en cas de non-paiement, mais précise que le ministère des affaires étrangères ne peut intervenir auprès des autorités d'un pays étranger pour le recouvrement d'une créance, que lorsque le malade est pourvu d'une prise en charge soit de l'Etat dont il est ressortissant, soit d'un organisme de prévoyance. Dans tous les autres cas, hors la situation d'urgence pour laquelle les hôpitaux peuvent avoir recours à une prise en charge de l'aide sociale, il est recommandé de n'admettre que les étrangers qui acquittent, lors de leur entrée à l'hôpital, une avance représentant le montant prévisionnel des frais d'hospitalisation. Il lui indique que le nombre des demandes de prises en charge par l'aide sociale est de plus en plus important et qu'il entraîne des dépenses élevées pour les services d'aide sociale des départements. En conséquence, il lui demande d'une part de lui donner toutes précisions concernant les créances d'hospitalisation admises en non-valeur, dues aux séjours de malades étrangers et, d'autre part, de prendre des mesures pour régulariser cette situation complexe qui non seulement grève le budget des établissements de soins, mais entraîne aussi un transfert de charges croissant pour les services d'aide sociale des départements.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/01/1994
Réponse. - Certains établissements hospitaliers peuvent être effectivement confrontés à des difficultés de trésorerie du fait du retard apporté par des pays étrangers à honorer les dettes nées de l'hospitalisation de leurs ressortissants, en dépit des engagements formellement souscrits par ces pays dans le cadre de conventions bilatérales de sécurité sociale ou d'accords spécifiques de rééchelonnement de la dette signés entre Etats. Dans ces conditions, les établissements hospitaliers se trouvent dans l'obligation de concilier les contraintes d'une gestion rigoureuse et l'impératif de remplir la mission de service public dont ils ont la charge. Quoi qu'il en soit, leurs responsables ont été appelés à la plus grande vigilance quant aux conditions d'admission de ressortissants étrangers hors Communauté européenne, non-résidents dépourvus de prise en charge. A cet égard, et en dehors des situations d'urgence, l'admission est refusée dans le cas où le ressortissant étranger n'est pas en mesure de verser une provision renouvelable calculée sur la base estimée des frais du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du décret modifié no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier. Ces mesures ont permis un fléchissement sensible du montant des créances détenues par les établissements de santé sur les Etats étrangers concernés. Il reste pourtant difficile de chiffrer le montant des créances admises en non-valeurs dues par des malades étrangers. En effet, il n'existe actuellement pas de moyens d'isoler, au niveau de la comptabilité des établissements publics de santé, parmi les créances, celles concernant cette catégorie de débiteurs et, au surplus, celles admises en non-valeurs. Toutefois, les créances restant à recouvrer sur les organismes sociaux ou Etats étrangers peuvent être isolées dans la comptabilité de chaque recette hospitalière. Enfin, il est rappelé que la prise en charge par l'aide médicale des dépenses de soins est limitée par l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale aux personnes qui résident en France. De ce fait, les malades étrangers auxquels fait allusion l'honorable parlementaire et qui viennent se faire soigner en France, dépourvus de prise en charge de leur pays d'origine, sont nécessairement exclus de toute prise en charge. Aux termes de l'article 186 (3o) dudit code, l'aide sociale des départements n'est tenue de prendre en charge que les soins en établissement de santé des étrangers qui résident effectivement sur l'espace du territoire départemental. En aucun cas, en revanche, elle n'est amenée à prendre à sa charge les créances hospitalières impayées occasionnées par les frais de séjour de malade résidant à l'étranger.
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