Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 29/04/1993

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre du budget sur les protestations émises par les élus locaux et provoquées par l'instruction n° 92-132 MO du 23 octobre 1992 de la comptabilité publique relevant le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement de 1 500 à 4 000 francs. En effet, rien ne justifie une telle mesure qui aura pour effet pervers de multiplier les dépenses faites en régie et probablement une surfacturation des dépenses qui seront juste en dessous du seuil de 4 000 francs. Il observe que les valeurs s'appliquent aux prix unitaires des biens et excluraient les plants nécessaires à la réhabilitation forestière. Il souligne la nécessité pour les élus locaux de voir préciser avec minutie les catégories de dépenses relevant des sections d'investissement et de fonctionnement. A défaut, les interprétations forcément divergentes de receveurs municipaux généreront des injustices inévitables entre collectivités. Il rappelle l'importance des ressources provenant du fonds de compensation de la TVA dans le financement des investissements des collectivités locales, qui constituent les plus sûrs et les plus importants soutiens actuels de l'économie. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier l'ensemble de ces inconvénients provoquant l'irritation des élus locaux.

- page 699


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/08/1993

Réponse. - Le seuil au-dessous duquel les biens meubles doivent être comptabilisés en section de fonctionnement a été actualisé à trois reprises par voie d'instructions. Ainsi, l'instruction n° 72-142 MO du 28 novembre 1972 a fixé le seuil à 1 000 francs, l'instruction n° 83-227 MO du 23 décembre 1983 l'a porté à 1 500 francs et enfin la dernière instruction n° 92-132 MO du 23 octobre 1992 l'a relevé à 4 000 francs, en accord avec le ministère de l'intérieur. En définitive, entre 1972 et 1992, ce seuil a connu une augmentation de 350 p. 100 qui correspond à la hausse normale des prix de détail constaté entre ces deux dates, qui est de 336 p. 100. Par ailleurs, l'instruction n° 92-132 MO du 23 octobre 1992 n'a fait que rappeler les critères matériels d'imputation des dépenses figurant dans la circulaire interministérielle n° 13 87 00 120 C du 28 avril 1987 qui publiait, en annexes, la nomenclature des biens meubles inscrits en section d'investissement. Cette dernière circulaire rappelle les principes de base en matière d'imputation des dépenses. Elle pose les principes suivants : sont imputables en section d'investissement sans délibération expresse du conseil municipal : tous les biens meubles énumérés par les annexes des instructions comptables M 11, M 12 et M 51, quelle que soit leur valeur unitaire ; les biens meubles non mentionnés dans ces annexes, mais qui peuvent être assimilés par analogie à un bien y figurant ; les autres biens meubles, dont le montant unitaire dépasse un certain seuil, porté à 4 000 francs par l'instruction du 23 octobre 1992 à partir du 1er janvier 1993, à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent un caractère de durabilité. En revanche, les biens meubles, mentionnés au paragraphe précédent, d'un montant unitaire inférieur à 4 000 francs et remplissant les deux conditions énoncées précédemment, ne peuvent être imputés en section d'investissement que sur production d'une délibération expresse. Celle-ci ne saurait être de portée générale. Il importe en effet que le conseil municipal prenne une délibération individualisant chacun des biens à inscrire au compte concerné et joigne cette délibération au mandat de paiement. Ce n'est que si ces conditions ne sont pas remplies, que le comptable, chargé de vérifier l'exacte imputation de la dépense au chapitre qu'elle concerne, doit refuser, sauf à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de prendre en charge la dépense, même si la délibération qui lui est soumise est exécutoire.

- page 1458

Page mise à jour le