Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 29/04/1993

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les incohérences résultant de l'instruction n° 83-227 MO du 23 décembre 1983 des circulaires du 28 avril 1987 et du 1er octobre 1992 qui imposent l'imputation à la section de fonctionnement des dépenses des collectivités locales inférieures à 4 000 francs et des dépenses afférentes à l'acquisition des livres de bibliothèque. Il résulte de ces dispositions que les dépenses liées à l'acquisition de livres de bibliothèque, y compris les encyclopédies qui ne sont pourtant pas non plus des biens fongibles, doivent être imputées à la section de fonctionnement. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à ces obligations d'imputation sans fondement avec la réalité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/09/1993

Réponse. - L'instruction n° 72-192 MO du 28 novembre 1972 et celle n° 87-64 M 11, M 12 et M 51 du 21 mai 1987 qui constituent les textes de base en ce qui concerne la détermination des critères d'imputation des biens meubles, posent les principes de l'imputation en section d'investissement sans délibération expresse du Conseil municipal : de tous les biens meubles énumérés par les annexes des instructions comptables M 11, M 12 et M 51, quelle que soit leur valeur unitaire ; des biens meubles non mentionnés dans ces annexes, mais qui peuvent être assimilés par analogie à un bien y figurant ; des autres biens meubles, dont le montant unitaire dépasse un certain seuil, porté à 4 000 francs par l'instruction du 23 octobre 1992 à partir du 1er janvier 1993, à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent un caractère de durabilité. En revanche, les biens meubles, mentionnés au paragraphe précédent, d'un montant unitaire inférieur à 4 000 francs et remplissant les deux conditions énoncées précédemment, ne peuvent être imputés en section d'investissement que sur production d'une délibération expresse. Celle-ci ne saurait être de portée générale. Il importe en effet que le conseil municipal prenne une délibération individualisant chaque bien à inscrire au compte concerné et joigne cette délibération au mandat de paiement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le comptable, chargé de vérifier l'exacte imputation de la dépense au chapitre qu'elle concerne, doit refuser, sauf à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de prendre en charge la dépense, même si la délibération qui lui est soumise est exécutoire. S'agissant plus particulièrement des achats de livres de bibliothèque, aucune nomenclature ne mentionne ces acquisitions parmi les biens meubles devant figurer en valeurs immobilisées (classe 2) ; il en va de même pour les disques et cassettes. En revanche, l'instruction n° 89-19 MO du 30 janvier 1989 relative au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques municipales inclut ces biens dans la liste des dépenses de fonctionnement (compte 6631, chap. 945-22) parmi les acquisitions de documentation. Il ressort de ces dispositions que les acquisitions courantes de livres ou d'encyclopédies doivent être imputées en section de fonctionnement car elles participent au maintien ou au renouvellement du fonds de documentation indispensable au bon fonctionnement de toute bibliothèque ou assimilé. Par contre, la constitution de ce fonds documentaire lors de la création d'une bibliothèque ou de son extension, peut être considérée comme une opération d'investissement au même titre que les autres équipements nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque (rayonnage-chaises-tables...) et dans la mesure où elle conduit à accroître sensiblement et durablement l'actif immobilisé d'une collectivité.

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