Question de M. DAUNAY Marcel (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 29/04/1993
M. Marcel Daunay ayant noté avec intérêt la volonté de M. le Premier ministre de suspendre le développement des grandes surfaces, appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat chargé des PME, du commerce et de l'artisanat, sur la mise en place d'observatoires départementaux d'équipement commercial qui ont deux missions : établir l'inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés et analyser l'évolution du commerce dans les départements. Or, ces observatoires n'existent pour l'instant que dans la moitié des départements, alors que les résultats de leurs travaux pourraient être d'une grande utilité pour les commissions départementales d'équipement commercial chargées d'autoriser la création de grandes surfaces. Il lui demande donc les perspectives de la mise en place dans tous les départements français de ces observatoires comprenant quatre collèges dont un collège d'élus locaux, particulièrement qualifiés pour apprécier la situation exacte du développement commercial de leur département.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 07/10/1993
Réponse. - Une circulaire a été adressée aux préfets le 21 avril dernier, les informant du souhait du Premier ministre en ce qui concerne le développement des grandes surfaces, en leur demandant de prendre toutes mesures nécessaires à une meilleure connaissance de l'impact des nouvelles implantations sur la vie locale. Cette circulaire leur demandait également de procéder, dès à présent, à la mise en place des observatoires départementaux d'équipement commercial à partir des propositions que les organisations professionnelles ont été invitées à faire parvenir avant la fin du mois d'avril. Ces instances consultatives sont donc en mesure de jouer rapidement et pleinement leur rôle. En effet la commission départementale d'équipement commercial doit prendre en compte les travaux des observatoires pour statuer sur les demandes d'autorisation et apprécier notamment les critères qu'elle doit prendre en considération conformément à l'article 28 de la loi du 29 janvier 1993.
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