Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Christian Poncelet demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui indiquer si les dispositions de l'article 1er du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 font obstacle à ce que le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale recourre aux services du secrétaire général de la commune pour l'aider à définir la politique sociale du centre. Dans l'hypothèse où un tel recours serait possible, il lui demande si le conseil d'administration du centre pourrait décider d'allouer au secrétaire général une indemnité mensuelle destinée à compenser cette charge de travail supplémentaire.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. S'il est permis à un fonctionnaire, quelle que soit la nature de son activité principale, d'occuper un emploi non complet dans une autre collectivité, un autre établissement ou éventuellement un établissement auquel est rattachée sa collectivité, à condition que le cumul de ces emplois ne dépasse pas de 15 p. 100 la durée de service d'un emploi à temps complet, en revanche l'article 9 du décret du 20 mars 1991 précité fait interdiction à un fonctionnaire territorial employé à temps complet d'occuper par ailleurs un emploi à temps non complet relevant de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité (C.C.A.S.) ou d'un même établissement. Dans ces conditions, l'exercice complémentaire des fonctions de secrétaire de C.C.A.S. par le secrétaire de mairie, ne peut s'effectuer qu'à titre d'activité accessoire limitée par les dispositions des articles 7 et 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 concernant le cumul de rémunérations et d'emplois publics. L'article 7 dispose : " Est considéré comme un emploi, pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. " L'article 9 prévoit de son côté que " la rémunération perçue par un fonctionnaire ne peut dépasser, à titre de cumuls de rémunération, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 p. 100. La réglementation interdit donc le cumul d'emplois publics quand chacun d'eux est de nature à occuper normalement un agent, et par suite, à lui assurer une rémunération normale. L'adéquation devant exister entre le montant de la rémunération servie au titre de l'activité secondaire et le caractère effectivement accessoire de celle-ci pourra être éventuellement appréciée par le juge administratif à l'occasion d'un contentieux fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation.

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