Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 relative à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements et installations recevant du public. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette loi est applicable aux lieux de culte (églises, cathédrales, temples, synagogues, mosquées). Dans l'affirmative, il lui demande si les ministres du culte ou associations culturelles ou diocésaines sont habilités à recevoir des subventions publiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, soit lorsque l'édifice est propriété de l'Etat ou de la commune, soit lorsqu'il est propriété de l'association culturelle ou diocésaine intéressée. Il semble en effet que ces subventions soient autorisées en application de l'article 19 (dernier alinéa) de la loi du 9 décembre 1905 complété par la loi du 25 décembre 1942. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si les travaux d'accessibilité seront rendus obligatoires pour les édifices construits avant l'entrée en vigueur de la loi, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités. Il apparaît, en effet, que les cultes affectataires ou propriétaires de ces édifices ne disposent généralement pas de moyens financiers suffisants pour la réalisation de tels travaux qui concernent, pour une majorité de lieux de cultes, des édifices qui appartiennent à l'Etat ou aux communes et qui, outre leur affectation cultuelle, sont des lieux culturels, souvent classés monuments historiques, recevant de très nombreux visiteurs français et étrangers, et où se déroulent des activités culturelles utiles à la collectivité notamment dans le domaine musical, etc.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 29/07/1993

Réponse. - M. Charles de Cuttoli a attiré l'attention du Gouvernement sur les dispositions de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 relative à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements et installations recevant du public. Il souligne en particulier les problèmes liés aux difficultés d'accès des lieux de culte, souvent protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en souhaitant connaître les possibilités de participation de l'Etat à ce type de travaux. Sur le plan réglementaire, le décret n° 78 1167 du 9 décembre 1978 a fixé les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées. Ce texte prescrivait l'établissement d'inventaires des travaux d'adaptation ainsi qu'un échéancier expirant à la fin de cette année. Conformément à son article 13, les commissions départementales (instituées par l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978) doivent avoir communication des documents cités ci-dessus pour porter un avis dans un délai de deux mois. La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 a par ailleurs fait l'objet d'un décret d'application (no 93-422 du 19 mars 1993 concernant l'article 6). Pour ce qui concerne précisément les lieux cultuels, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée par la loi n° 1114 du 25 décembre 1942, édicte que la République ne finance aucun culte. S'il est vrai que les dépenses engagées par l'Etat dans des édifices ne lui appartenant pas ont pour finalité essentielle leur conservation et non leur usage cultuel, certaines actions ont toutefois pu être menées du fait d'une utilisation culturelle. Le financement éventuel s'effectue alors dans le cadre des crédits de réutilisation et de mise en valeur de patrimoine protégé. L'Etat a par ailleurs une responsabilité particulière pour les monuments historiques lui appartenant et qui sont ouverts à la visite ; à ce titre des solutions cas par cas ont pu être mises en oeuvre. Mais la difficulté de créer les équipements nécessaires pour faciliter l'accès des monuments historiques aux personnes handicapées se situe essentiellement au niveau des travaux à réaliser sur les édifices. Ces monuments sont hérités de l'histoire. Les raisons mêmes qui ont justifié leur protection veulent qu'ils soient maintenus tels que l'histoire nous les a légués : leurs caractères rendent forcément très difficiles les aménagements spécifiques en faveur des personnes handicapées pour des raisons tenant à leur nature même, à leur architecture, à l'archéologie ou à l'esthétique.

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