Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 29/04/1993
M. André Fosset rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qu'il avait, dès le 28 mai 1992, appelé l'attention de son prédécesseur (question écrite : n° 21414) sur les conditions discutables dans lesquelles étaient déterminées les conditions d'imposition des vignettes automobiles. Après la réponse qui lui avait été faite, il tient à souligner de nouveau l'intérêt et l'importance d'une clarification de ce système d'imposition jugé discriminatoire par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCEE). Il lui demande donc la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard, comme il l'avait fait, en vain, auprès de son prédécesseur en 1992.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/07/1993
Réponse. - La réponse précédemment faite à la question écrite posée le 28 mai 1992 demeure valable ; cette réponse a mis en évidence les mesures prises par le Gouvernement pour se conformer aux décisions de la cour de justice européenne. La Cour de justice des Communautés européennes a examiné en détail les modalités de calcul de la puissance administrative des voitures particulières établies par la circulaire du 23 décembre 1977 et, dans son arrêt en date du 17 septembre 1987, elle n'a retenu comme seul facteur discriminatoire que la limitation à 21 kilomètres à l'heure du paramètre K, caractéristique de la transmission équipant le véhicule. La mise en conformité de la puissance administrative des voitures visées par cet arrêté a été effectuée tant pour les nouveaux modèles que pour les voitures déjà en circulation, respectivement par les circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991. La circulaire du 20 septembre 1991, dans ses annexes I et II, donne la liste complète des types de voitures dont la puissance administrative a été modifiée et les raisons administratives et techniques pour lesquelles la grande majorité des autres types de voitures, de plus ou moins de 16 CV, ne sont pas concernées par l'arrêt de la cour de justice. Dans ces conditions, il apparaît que le mode de calcul actuellement appliqué pour la puissance administrative est conforme aux dispositions du traité de Rome et n'a pas à être modifié à cet égard.
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