Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 22/04/1993

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence entre les transporteurs aériens desservant les Antilles. En effet, il se développe en ce moment sur la ligne transatlantique une guerre des tarifs à laquelle d'ailleurs participe activement la compagnie Air France. Ces pratiques de dumping qui visent à proposer sur le marché des prix bien inférieurs au seuil de rentabilité risque très vite d'aboutir, si aucune mesure de sauvegarde n'est prise par l'Etat, à la restauration du monopole sur cette desserte, les petites compagnies régionales n'ayant pas les moyens financiers de supporter longtemps le coût que suppose cette concurrence déloyale. Or cette stratégie qui consiste à asphyxier les compagnies concurrentes pour mieux pouvoir recouvrer une position dominante est contraitre non seulement aux règles les plus élémentaires de la concurrence mais également aux intentions du législateur lorsqu'en 1986, il a impulsé la libéralisation du transport aérien. Par ailleurs, il tient à lui signaler que la restauration de tout monopole en la matière se révélerait fort préjudiciable au développement économique des départements français d'Amérique. L'expérience prouve en effet qu'il n'est pas de leur intérêt de faire dépendre leur désenclavement d'un même et unique transporteur aérien. Enfin, il semble que la compagnie nationale étende ses pratiques de dumping à l'ensemble de son groupe en proposant des prix de séjour si bas qu'ils menacent directement la petite et moyenne hôtellerie locale. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour sanctionner ces abus et restaurer les règles du marché. Cette situation lui donne l'occasion de réitérer auprès de lui son désir de voir appliquer l'article 16 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 qui prévoit, d'une part, la consultation du conseil régional sur les tarifs aériens et les programmes d'exploitation et, d'autre part, l'élaboration par le représentant de l'Etat d'un rapport annuel sur les conditions de desserte aérienne. Il lui demande également de bien vouloir lui fournir des explications sur la différence notoire d'attitudes entre les demandes faites à Bruxelles pour protéger le réseau d'Air Inter de toute concurrence excessive jusqu'en 1997 et l'ouverture de la desserte des Antilles à sept transporteurs - cas unique en France - qui se trouve être à l'origine des difficultés rencontrées tant par Air France que par Air Martinique. Il tient à signaler que ces deux compagnies aériennes, qui assurent des missions de service public, sont des employeurs importants à la Martinique.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/10/1993

L'ouverture, en 1996, des liaisons métropole-Antilles, à la concurrence des compagnies françaises, souhaitée par les élus locaux s'est traduite par un quasi doublement du trafic sur ces lignes entre 1986 et 1992, notamment grâce à la baisse des tarifs qui en est résultée. Cette évolution a donc eu un impact globalement favorable pour les passagers et pour le développement touristique des Antilles. Il est vrai que la concurrence sur ces liaisons est aujourd'hui très vive. Cinq transporteurs sont actuellement présents sur la desserte, et ces compagnies évoluent dans un contexte de crise généralisée du transport aérien et de surcapacité, qui entraîne une exacerbation de la concurrence tarifaire, préjudiciable à la stabilité de la desserte de service public. Il est toutefois abusif, sur un plan juridique, de considérer que les tarifs pratiqués relèvent de comportements de dumping. Dans ce contexte, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a décidé, après avoir consulté les conseils régionaux de Martinique et de Guadeloupe, de limiter temporairement l'accroissement des capacités offertes par chaque compagnie aérienne desservant les lignes métropole-Antilles, et d'ajuster celui-ci à l'accroissement prévisible du trafic. Ce mécanisme de régulation sera applicable à l'issue de l'actuelle saison aéronautique, c'est-à-dire à compter du mois de novembre prochain. Par ailleurs, concernant l'application de l'article 16 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme informe l'honorable parlementaire que la consultation des conseils régionaux sur les modififcations de tarifs soumis par les compagnies aériennes à l'approbation de l'Etat n'a plus d'objet, pour les liaisons aériennes intracommunautaires desservant ces régions, depuis le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 2409-92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des services aériens de passagers et de fret. En effet ce règlement communautaire a libéralisé les tarifs des services aériens intracommunautaires ; ceux-ci ne sont plus soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, mais seulement notifiés. Les nouvelles dispositions communautaires permettent cependant de maintenir des obligations de service public sur certaines liaisons. Tel est le cas des dessertes entre les Antilles et la métropole qui font l'objet d'un cahier des charges de service public, applicable à tous les transporteurs, et prévoyant en particulier que les enfants doivent bénéficier d'une réduction (44 p. 100 à compter du 1er novembre prochain) par rapport aux tarifs appliqués aux adultes. Les conseils régionaux ont été et seront, le cas échéant, consultés sur l'évolution du contenu du cahier des charges. Afin de permettre à ces assemblées de disposer d'informations sur la desserte aérienne, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme veillera, conjointement avec le ministre des départements et territoires d'outre-mer, à ce que le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne de la région intéressée, comme le prévoit l'article 16 de la loi du 2 août 1984 précitée.

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