Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/04/1993
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'exploitation des carrières à ciel ouvert. Aux termes de l'article 107 bis du code minier, " le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement ". Par ailleurs, l'article 1er du décret du 11 août 1971 pris pour l'application de l'article 107 bis précise que le propriétaire qui s'oppose au renouvellement d'un contrat de fortage " doit en avertir l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au moins un an avant l'expiration du contrat ". Compte tenu de ce qui précède, il lui demande si une commune, propriétaire d'une carrière, doit respecter ces règles de dénonciation pour mettre fin au bail de location qui la lie à l'exploitant lorsque celui-ci arrive à terme et qu'il n'y a pas eu de contrat de fortage
comportant le versement d'une redevance.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 09/09/1993
Le code minier distingue les substances appartenant à la classe des mines - dites substances concessibles - de celles des carrières, relevant du régime de propriété de droit commun prévu par l'article 552 du code civil. En conséquence, une carrière ne peut-être exploitée que si l'exploitant est lui-même propriétaire du sol (ou seulement du sous-sol, dans le cas des carrières souterraines et si le droit de propriété a été démembré pour les parcelles concernées) ou bien s'il a passé avec le propriétaire un contrat lui accordant le droit d'extraire les matériaux. Les régimes d'exception introduits dans le code minier par les articles 109 et 109-1 peuvent être cités pour mémoire, mais ne présentent pas d'intérêt au regard du cas examiné. Le problème posé est celui de la qualification du contrat liant le propriétaire et l'exploitant, afin de pouvoir en préciser le régime. L'exploitation d'une carrière est fréquemment réalisée en application d'un " contrat de fortage ", qui porte sur le droit d'extraire les matériaux au cours d'une période déterminée. Les dispositions d'un tel contrat prévoient habituellement un mode de rémunération consistant en une redevance annuelle et fixe. Certaines carrières ou parties de carrières peuvent faire l'objet d'un bail - ou contrat de louage - permettant l'occupation des terrains, pour aménager le chantier, construire des bâtiments ou établir des installations de traitement de matériaux. Les opérations d'extraction de matériaux ne constituent pas l'objet essentiel du contrat et la redevance prévue n'est pas proportionnée au volume des matériaux extraits. Il y a lieu de préciser qu'en cas de litige, les juridictions judiciaires ne s'en tiennent pas à la qualification retenue par les parties, et n'hésitent pas à requalifier le contrat. C'est ainsi qu'un contrat de louage dont l'objet principal est l'extraction de matériaux peut être qualifié de " contrat de fortage "
par le juge, afin de lui restituer sa véritable nature et, par voie de conséquence, de lui permettre de produire les effets qui y sont attachés. Le contrat de fortage a été analysé par la Cour de cassation comme une vente de meubles par anticipation. Il est soumis aux dispositions de l'article 107 bis du code minier et du décret n° 71-676 du 11 août 1971 (J.O. du 18 août 1971), qui réglementent les cas où le propriétaire des parcelles concernées s'oppose au renouvellement du contrat. En revanche, un contrat de louage ne peut conférer à l'exploitant, sous réserve de dispositions contraires du contrat, aucun droit autre que ceux d'un simple locataire. En cas de défaut de renouvellement dudit contrat les installations et constructions établies sont, avec l'accord de l'administration, laissées à la disposition du propriétaire du sol ou démolies afin de remettre les parcelles en leur état primitif. Dans le cas d'espèce, il convient que la commune concernée et l'exploitant s'interrogent sur la nature exacte du contrat permettant l'exploitation de la carrière, en fonction de son objet principal. S'il apparaissait que le contrat en cause doit être considéré comme un contrat de fortage, il conviendrait de faire application des dispositions précitées de l'article 107 bis du code minier et du décret du 11 août 1971.
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