Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - RI) publiée le 22/04/1993

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 215-8 du code rural créé par la loi du 22 juin 1989 et sur le décret n° 90-1033 du 10 novembre 1990 pris pour l'application dudit article. L'article 215-8 du code rural dispose que pour exécuter les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire, les vétérinaires doivent être investis d'un mandat sanitaire. Le décret n° 90-1033 du 10 novembre 1990 a fixé les conditions d'attribution et d'exercice dudit mandat : attribution par le préfet, publicité officielle dans le recueil des actes administratifs, éventualité d'une désignation d'office, mise en place d'une procédure disciplinaire et de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait temporaire ou définitif du mandat. Il résulte de l'ensemble de ce dispositif législatif et réglementaire que le vetérinaire sanitaire investi d'une mission de service public, dépendant hiérarchiquement du directeur des services vétérinaires et placé sous l'autorité du préfet, doit être considéré comme un agent de l'administration car il engage la responsabilité de l'Etat lorsqu'il intervient dans le cadre de son mandat sanitaire. Compte tenu du fait que les actes accomplis dans ce cadre ne peuvent être considérés comme des actes de nature libérale car ce ne sont que les rémunérations perçues à ce titre qui y sont " assimilées " et seulement pour la seule application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, il lui demande en conséquence de lui faire connaître si une " éventuelle disposition législative qui compléterait les articles 215-1 et 215-3 du code rural en donnant à ce vétérinaire sanitaire le pouvoir de constater, au même titre que les vétérinaires inspecteurs fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du code rural relatif à la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application serait inconstitutionnelle car contraire aux dispositions du code de procédure pénale en ses articles 15 à 28 ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/06/1993

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à à l'honorable parlementaire que les infractions pénales relatives à la lutte contre les maladies des animaux, prévues aux articles 214 à 252 et réprimées par les articles 327 à 335 du code rural peuvent être constatées par les vétérinaires inspecteurs, qu'il s'agisse de fonctionnaires comme d'agents contractuels à temps complet de l'Etat. De nombreux textes confèrent à diverses catégories d'agents publics ou appartenant à un établissement public le pouvoir de constater des infractions à la loi pénale. De telles dispositions ne sont pas inconstitutionnelles dans la mesure où ces pouvoirs de constatation sont prévus par la loi, la procédure pénale relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi. Dès lors, si aucun obstacle de nature juridique ne paraît s'opposer à ce que de nouvelles catégories de personnes se voient reconnaître le pouvoir de constater des infractions à la loi pénale, la multiplication des agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire n'est pas souhaitable. La constatation des infractions à la loi pénale constitue en effet l'une des missions essentielles confiées à la police judiciaire. En toute hypothèse, les vétérinaires qui se verraient investis de cette nouvelle mission ne devraient être désignés qu'au terme d'une procédure comparable à celle qui est exigée pour l'obtention du mandat sanitaire et selon les règles habituelles d'agrément et d'assermentation des agents auxiliaires occasionnels de police judiciaire.

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