Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 22/04/1993

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les sérieuses difficultés que continue de susciter la mise en oeuvre par les préfets de la directive européenne n° 79-409, réglementant l'ouverture et la fermeture de la chasse du gibier d'eau. Ce texte se réfère en effet à des notions particulièrement difficiles à transcrire et à adapter en droit français. Le contentieux qui en résulte devant les juridictions administratives est très important, tout comme le volume des arrêtés préfectoraux annulés par les tribunaux administratifs, étant entendu qu'un certain nombre d'entre eux persiste, d'une année sur l'autre, dans des positions qui ne coïncident pas avec la jurisprudence du Conseil d'Etat. Certes, une mission conjointe de l'ONF et du muséum d'histoire naturelle a été organisée, visant à préciser les principales caractéristiques des populations d'oiseaux sauvages vivant en France. Son objectif était de permettre aux préfets de prendre à l'avenir des arrêtés d'ouverture et de fermeture revêtus d'une bonne garantie juridique. Mais cela n'a manifestement pas suffi à dégager un état de droit clair et facilement applicable. Il convient donc de mettre à l'étude un texte réglementaire très détaillé, mais de portée générale, élaboré grâce à une concertation très large avec les acteurs locaux de la chasse, tels que les fédérations départementales de chasseurs. Ce texte devrait inclure pour chaque département ou région de chasse des normes strictes, les préfets ne disposant plus, dès lors, que d'un pouvoir d'appréciation limitée. Il lui demande sa position sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 12/08/1993

La directive européenne n° 79-409 concernant la conservation des oiseaux sauvages précise dans son article 7-4 que les Etats veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et à ce que, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ces espèces ne soient pas chassées pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Le cadre réglementaire dans lequel la France applique cette directive est constitué par les articles R. 224-3 et suivants du code rural qui confient aux préfets la responsabilité de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. Les articles R. 224-4 et R. 224-5 encadrent cette période d'ouverture en fixant les dates extrêmes pour certains groupes d'espèces, notamment les oiseaux de passage et les gibiers d'eau. Le ministre chargé de la chasse peut, de plus, en application de l'article R. 224-6, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale en zone de chasse maritime ainsi que sur les cours d'eau et plans d'eau. L'autorité administrative compétente doit, dans ses décisions, respecter les dispositions de la directive. Le ministère de l'environnement a eu pour objectif constant de mettre à la disposition des préfets des éléments résultant d'observations scientifiques pour leur permettre de prendre leurs décisions en tenant compte de la biologie de chaque espèce, d'où un échelonnement des dates de fermeture de la chasse selon les espèces chassables. Un rapport sur le gibier d'eau a ainsi été rédigé conjointement par l'Office national de la chasse et le Muséum national d'histoire naturelle à la demande du ministère de l'environnement qui l'a diffusé, en l'accompagnant, en 1992, d'instructions sur la fixation des dates d'ouverture et de fermeture. Cette démarche a été contestée par plusieurs associations qui ont déféré les arrêtés préfectoraux devant les tribunaux administratifs puis devant le Conseil d'Etat. Ce dernier dans un arrêt concernant le département de l'Ain rendu le 29 janvier 1992 a reconnu le bien-fondé du principe d'échelonnement des dates de fermeture selon les espèces. Néanmoins cette jurisprudence n'a pas été prise en compte par certains tribunaux administratifs, ce qui génère un important contentieux devant le Conseil d'Etat et des questions préjudicielles auprès de la cour de justice des Communautés européennes. Dans le souci d'une meilleure application de la directive, le Gouvernement français a suscité une discussion au sein du comité d'adaptation de la directive qui s'est conclue récemment par l'adoption d'une note qui précise certaines données biologiques et dégage une méthodologie pour déterminer, à partir des résultats scientifiques disponibles, les dates limites admissibles pour chaque espèce migratrice. Cette note retient le principe d'échelonnement par décade des dates de fermeture en fonction du statut et de la biologie des espèces. Elle sera prochainement diffusée aux préfets du département pour une application lors de la prochaine campagne de chasse.

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