Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 22/04/1993

M. Alex Türk demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir l'éclairer sur le rétablissement d'un article L. 311-8 dans le livre III du code des communes imposant aux collectivités locales et à leur groupement, établissements publics et concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales, lorsqu'ils décident de procéder à la vente à des personnes privées de terrains ou de droits de construire, de se plier à certaines mesures de publicité imposées à peine de nullité. Il aimerait savoir si l'ensemble des dispositions contenues dans ce nouvel article L. 311-8 fera l'objet d'un décret qui précisera quelles sont ces mesures de publicité ou si c'est seulement le premier alinéa de cet article dont l'application est différée, les quatre derniers alinéas du texte étant en vigueur immédiatement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/08/1993

Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 311-8 nouveau du code des communes, rétabli par l'article 51 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ont été déterminées conformément au cinquième alinéa de cet article L. 311-8, par un décret du 27 mars 1993 publié au Journal officiel du 30 mars 1993. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'entrée en vigueur du seul premier alinéa de l'article L. 311-8 du code des communes était subordonnée à la publication de son décret d'application, tandis que les deuxième et troisième alinéas de ce texte sont d'application immédiate.

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