Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 22/04/1993

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les multiples organismes de formation s'adressant aux personnes au chômage. Si la plupart sont très sérieux et proposent des formations répondant aux besoins des employeurs, certains par contre dispensent des enseignements totalement inadaptés dans des conditions peu sérieuses. Il demande si le Gouvernement entend mettre en place, tant par le biais de l'éducation nationale que du ministre du travail, des contrôles plus stricts des formations proposées, ce qui éviterait à l'ANPE de prendre en charge des stages inadéquats, et de refuser le financement de formations utiles par des organismes dont les compétences sont indiscutables.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/05/1994

Les organismes de formation ont fait l'objet de l'attention toute particulière du Gouvernement ces dernières années. La loi du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle a introduit un certain nombre de dispositions visant à améliorer le fonctionnement et à renforcer le contrôle des organismes de formation. Sur le premier point, les organismes de formation doivent établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires. Ce dernier rappelle les principales mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité, fixe les règles en matière de discipline et précise les modalités de représentation des stagiaires pour les actions d'une durée supérieure à deux cents heures. Il est remis aux stagiaires, ainsi que le programme de l'action, la liste des formateurs avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires et les procédures de validation des acquis de la formation. Par ailleurs, les organismes de formation qui concluent des conventions avec l'Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement. Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à la mise en oeuvre des actions de formation. En particulier, il se prononce sur la pertinence de ces dernières au regard du marché de la formation. Enfin, les organismes de formation de droit privé doivent établir chaque année des comptes conformes au code de commerce et désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'ils franchissent un certain niveau d'activité. Sur le second point, le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat a été élargi à l'ensemble de l'activité des organismes de formation. Par ailleurs, des modalités particulières de contrôle ont été introduites en ce qui concerne les conventions souscrites avec l'Etat. La loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a quant à elle ouvert la possibilité aux inspecteurs de la formation professionnelle de dresser procès-verbal conduisant ainsi à une extension du champ des sanctions pénales. Par ailleurs, elle introduit des dispositions relatives à la qualité en matière de formation. L'Etat devra tenir compte dorénavant des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus avant de conclure des conventions pour la mise en oeuvre d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi. Cette disposition fera l'objet d'une circulaire relative à la commande publique en matière de formation. Ces mesures devraient permettre une meilleure régulation du marché de la formation professionnelle. Il appartient aux services et aux établissements publics d'obtenir les garanties nécessaires en terme de qualité lorsqu'ils achètent des formations.

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