Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/04/1993
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville l'affirmation du nouveau député des Yvelines, maire de Chanteloup-les-Vignes, largement reprise par la presse, notamment du 2 avril 1993, qu'il n'est pas normal qu'un enfant de sept ou huit ans " traîne dans la rue à deux heures du matin " et qu'il faut donc " sanctionner financièrement " leurs parents, notamment en différant le versement de leurs allocations familiales. Il lui demande son appréciation de cette déclaration.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/06/1993
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la loi du 4 juillet 1975, portant généralisation de la sécurité sociale a étendu, à compter du 1er janvier 1978, le bénéfice des prestations familiales, jusqu'alors réservé à la population active, à toute personne résidant en France, assumant la charge d'enfants demeurant en France. Le séjour en France des ressortissants étrangers et des enfants au titre desquels les prestations sont demandées, doit de plus, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, être assorti d'une condition de régularité, attestée par la production d'un titre de séjour ou document exigé d'eux en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux et dont la liste est fixée par décret. Peut ainsi, sous réserve des règles particulières à chacune d'entre elles, ouvrir droit aux prestations familiales, toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge un ou plusieurs enfants vivant de manière permanente en France. Or, la condition de charge ne s'entend pas uniquement de la charge financière mais de l'ensemble des responsabilités parentales exercées par les représentants légaux de l'enfant (devoirs de garde, de surveillance, d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité). Il faut souligner que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient de sanctionner par une suspension ou un retrait du droit aux prestations les infractions dans l'exercice des attributs de l'autorité parentale portant sur la protection de l'enfant, notamment en cas de : déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale ; condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés ; placement de l'enfant à la suite d'une mesure prise dans le cadre de l'enfance délinquante (les allocations peuvent cependant être servies à la famille, sur demande du magistrat ou du président du conseil général) ; condamnation pour ivresse. Il en est de même lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants. L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale précise en effet que le juge des enfants peut, dans ce cas, ordonner le versement total ou partiel des prestations à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. Ces dispositions ne sont, en tout état de cause, applicables qu'après décision judiciaire. En effet, il n'entre pas dans la mission des organismes débiteurs de prestations familiales, de sanctionner, à défaut de faits juridiquement constatés, l'absence de surveillance des parents à l'égard de leurs enfants. Par ailleurs, les articles L. 552-3 et R. 513-3 prévoient la suspension ou la suppression des prestations en cas de défaut d'assiduité scolaire des enfants soumis à l'obligation scolaire et adolescents poursuivant leurs études au-delà de l'âge scolaire.
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