Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 15/04/1993

M. Jacques Habert attire l'attention Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville sur une interprétation abusive d'un article du code de la nationalité, qui a eu pour résultat d'écarter de la nationalité française des étrangers établis en France depuis de longues années, et a également empêché des Français de l'étranger ayant perdu leur nationalité, de la réintégrer à leur retour dans la mère-patrie. L'article 61 du code prévoit que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ", ce qui est logique. Or, deux décisions juridictionnelles fondées sur cet article ont ajouté des conditions qui en ont réduit la portée en définissant de façon de plus en plus restrictive la notion de " résidence ". En effet, selon les termes d'un refus explicité récemment par le ministère des affaires sociales : " Cette condition de résidence en France n'est remplie que lorsque le postulant à la naturalisation a transféré d'une manière stable le centre de ses intérêts matériels en France (C.E. 28 février 1986, Section AkHRAS... Ce n'est pas le cas pour les postulants dont les ressources proviennent de l'étranger (C.E. 14 janvier 1987 Panayotis Areyriou) ". En application de ces décisions, toutes les personnes s'étant retirées en France et recevant de l'étranger leurs pensions et retraite se sont vu refuser leur demande de naturalisation ou de réintégration, même si tous leurs comptes en banque ont été rapatriés et qu'ils n'ont pas d'autres avoirs à l'étranger. Cette exclusion est d'autant plus injuste que les intéressés ne sont en aucune manière une charge pour la France et y paient tous les impôts afférents à leur résidence. En fait, ces dispositions restrictives (surtout pour ce qui concerne la dernière) apparaissent introduites dans un esprit de sévérité que rien ne justifie. Il lui demande de revenir à la simple lecture du code, et de donner ainsi satisfaction aux personnes qui, se trouvant dans les conditions précitées et résidant en France, souhaitent en acquérir la nationalité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/06/1993

Réponse. - Le ministre chargé des naturalisations ne fait pas application automatique de la jurisprudence du Conseil d'Etat citée par l'honorable parlementaire. Selon un principe général fréquemment rappelé par la Haute Assemblée, les circonstances de chaque espèce sont en effet déterminantes. Par ailleurs, il convient de souligner que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, car celle-ci n'est pas un droit, mais une faveur, même si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans son appréciation, le ministre tient compte, en particulier, de l'intérêt que l'octroi de cette faveur présenterait au point de vue national.

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