Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 15/04/1993
M. Jean Huchon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'application, depuis le 1er janvier 1993, du nouveau régime de circulation des produits viti-vinicoles soumis à accises. Il semble que le cumul des règles relatives, d'une part, au régime transitoire de TVA, d'autre part, au régime général de détention et de circulation des produits soumis à accises, ont engendré de graves difficultés pour les viticulteurs commercialisant leurs produits auprès des particuliers résidant dans les autres états membres de la CEE. En effet, la suppression des frontières ne signifie pas la disparition des formalités douanières : celles-ci exigent dorénavant d'avoir recours à des intermédiaires qui assurent la représentation fiscale, d'une part pour la TVA, d'autre part, pour les droits d'accises, à des coûts prohibitifs. En outre, les modalités de cette représentation fiscale varient d'un état membre à l'autre, engendrant la plus grande complexité et décourageant les viticulteurs qui souhaitent réaliser des livraisons intracommunautaires à destination de particuliers résidant sur le territoire communautaire. Il lui demande s'il considère qu'une telle situation est conforme au principe de libre concurrence et, conforme aux objectifs de la PAC établis à l'article 39 du Traité, dès lors que le régime actuel interdit, de fait, au viticulteur d'améliorer son revenu par des livraisons intracommunautaires et prive le consommateur de la possibilité de s'approvisionner auprès du producteur de son choix dans des conditions de prix raisonnables. Il lui demande d'autre part s'il envisage de modifier le régime de circulation de ces produits en étendant le régime dit de " vente directe " aux mêmes livraisons effectués par le viticulteur et, le régime transitoire de TVA en ouvrant le régime des ventes à distance aux produits viti-vinicoles soumis à accises.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 16/09/1993
Réponse. - L'abolition des frontières fiscales a conduit à mettre en place à compter du 1er janvier 1993 un régime harmonisé des droits d'accises. Ce régime est fondé sur la libre circulation des marchandises entre Etats membres, ce qui suppose l'institution d'un système commun d'échanges et d'une définition commune des opérateurs, des formalités à la circulation et des contrôles applicables. Les obligations qui pèsent sur les opérateurs sont identiques dans tous les Etats membres. Les dispositions communautaires reposent sur le principe de l'affectation des droits d'accises au budget du pays de la mise à la consommation des produits. Dans la plupart des cas, la mise en oeuvre de ce principe s'effectue sans difficulté. Dans l'hypothèse des ventes à distance, c'est-à-dire, pour l'essentiel, lors des ventes à des personnes qui ne sont pas des professionnels et lorsque le transport est effectué par le vendeur ou pour son compte, les droits sont dus par le vendeur dans l'Etat membre de destination soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, au choix des Etats membres. La désignation d'un représentant fiscal qui se substitue à l'expéditeur pour la garantie et le paiement de l'impôt dans l'Etat membre de destination constitue une garantie pour l'Etat membre en cause mais aussi une simplification pour le vendeur. Il n'apparaît pas que cette nouvelle procédure soit d'un coût plus élevé que celui qui résultait des formalités fiscales et douanières en vigueur avant le 1er janvier 1993. Les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire sont vraisemblablement liées à la mise en oeuvre de ce nouveau système et devraient disparaître lorsque celui-ci aura atteint son régime de croisière. La diffusion de l'information sur les différentes procédures instituées en application des dispositions communautaires devrait permettre rapidement l'organisation de réseaux commerciaux efficaces, sans nuire aux intérêts des producteurs et des consommateurs.
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