Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/03/1993

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions de déduction du revenu imposable des frais réels de transport du domicile au lieu de travail. Avec l'instruction n° 5.F-9-92 du 21 février 1992, la position de l'administration en la matière s'est quelque peu assouplie : les services fiscaux, en effet, ne présument plus systématiquement qu'au-delà d'une distance de trente kilomètres, l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail cesse d'être un éloignement normal pour devenir un éloignement pour convenances personnelles, non susceptible de donner lieu à déduction pour les frais qu'il occasionne. Mais ces services refusent d'admettre, parmi les motifs qui peuvent être pris en compte pour le droit à déduction des frais de transport quand la distance excède trente kilomètres, le désir des particuliers de demeurer dans leur localité d'origine, ou de vivre en milieu rural. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour mettre fin à un tel refus qui, à l'heure où l'aménagement - l'équilibre - du territoire est dans tous les discours, contribue, à l'évidence, à la dévitalisation des campagnes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/03/1993

Réponse. - Les frais de déplacement supportés par les salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ont le caractère de dépenses professionnelles, déductibles en cas d'option pour le régime des frais réels, si la distance entre le domicile et le lieu de travail ne présente pas un caractère anormal. Le Conseil d'Etat a jugé qu'en deçà d'une distance d'environ trente kilomètres l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail est présumé normal. Cette règle pratique, qui a notamment pour objet de simplifier les rapports entre l'administration et les contribuables, ne signifie pas qu'une distance supérieure doive toujours être considérée comme résultant de motifs d'ordre privé. Des directives ont été données sur ce point aux services locaux des impôts, en même temps que des indications pour leur permettre de mieux apprécier le caractère professionnel des frais de transport dans ces situations. Elles sont détaillées dans une instruction du 21 février 1992 qui a été publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-92. Enfin, lorsque l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail résulte de motifs d'ordre privé, il est rappelé qu'il ne peut être envisagé d'admettre en déduction les frais de transport correspondants, même partiellement.

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