Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/02/1993
M. Hubert Haenel expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la situation suivante. En date du 16 juin 1992, le Conseil de la concurrence a eu à se prononcer sur la régularité du barème professionnel d'honoraires du Conseil national supérieur professionnel des agents de recherche privée. Il a décidé que cette pratique avait pour effet de restreindre la concurrence entre professionnels en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, de sorte qu'elle est prohibée par application des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cette situation est particulièrement embarrassante pour les ordres d'avocats dans le mesure où la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle partielle a prévu dans son article 35, relatif à l'aide juridictionnelle partielle, que la convention écrite conclue entre l'avocat et le bénéficiaire de l'aide judiciaire partielle : " rappelle le montant de la part contributive de l'Etat... et lorsque le barreau dont relève l'avocat a établi une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus (complexité du dossier, diligences, frais imposés par la nature de l'affaire), le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation ". Il en résulte que la loi du 10 juillet 1991 a expressément prévu la possibilité pour les barreaux d'établir une méthode l'évaluation des honoraires. Il lui demande comment les méthodes d'évaluation établies par les barreaux sont compatibles avec l'avis donné par la direction de la concurrence.
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La question est caduque
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