Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 11/02/1993

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur une lacune du texte de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 portant révision foncière et de ses prévisions quant aux moyens mis à la disposition du contribuable pour contester les évaluations foncières arrêtées par le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales. En effet, l'article 1503-1 du CGI édité dans le cadre de la révision foncière de 1970 et qui permettait une contestation par les propriétaires ou locataires dans les trois mois de l'affichage en mairie des tarifs arrêtés par le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires subsiste-t-il dans la révision foncière de 1990 ? Le législateur de 1990 est muet sur cette question et il semble qu'en l'absence d'abrogation expresse ce texte soit toujours en vigueur. En effet, dans la même loi, le législateur précise expressément à l'article 34 que " les dispositions de l'article 1652 bis du CGI ne sont pas applicables aux décisions prises par la commission départementale des impôts directs locaux pour l'application de la présente loi ". L'article visé par le législateur et éliminé du champ d'application de la présente loi créait une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les réclamations des propriétaires en désaccord avec les tarifs des évaluations foncières retenus par la commission départementale. Cette démarche d'exclusion n'étant pas prévue pour l'article 1503-1 du CGI doit-on considérer ce dernier comme applicable et ouvrirait-il au propriétaire ou locataire un moyen de contestation des tarifs arrêtés par le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluation cadastrales devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ?

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La question est caduque

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