Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 11/02/1993
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la fonction d'aide-soignant(e) dans les établissements hospitaliers. Cette catégorie de personnel assure auprès des malades un énorme travail en prodiguant des soins tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Actuellement, les textes qui régissent cette fonction sont assez flous car disséminés dans le code de la santé publique dans des articles différents où l'on parle tantôt de délégation (arrêté du 1er février 1982), tantôt de collaboration (décret du 17 juillet 1984). En matière de responsabilité de l'aide-soignant, ces deux notions s'interprètent différemment et un jugement du tribunal de Grenoble (février 1992) a reconnu seule responsable l'aide-soignante dans une affaire de décès : déclarant que la collaboration exclut toute notion de délégation. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir un texte de loi qui éclaircirait cette situation et apporterait à la fonction d'aide-soignant(e) l'uniformisation des droits et des devoirs qui sont les leurs.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/03/1993
Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc bien d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre " avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ".
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