Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 04/02/1993

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les dispositions de la loi électorale n° 75-1329 du 31 décembre 1975. En effet, les retraités sont exclus du champ d'application de l'article 71, alinéa 23-1, du code électoral instituant le vote par procuration. Il s'agit là d'une grave anomalie qui constitue non seulement une iniquité mais traduit, aussi, une méconnaissance totale du rôle civique et social du retraité. Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître les modifications indispensables par rapport à la situation actuelle afin que les retraités puissent exercer leurs devoirs civiques dans les mêmes conditions que l'ensemble des électeurs.

- page 165


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/03/1993

Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ses dispositions peut, dans ces conditions, n'être que stricte. Aux termes du 23° du paragraphe I de l'article L. 71 précité, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances. Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités du service. Or, par hypothèse, la contrainte du congé de vacances ne peut être retenue en ce qui concerne les retraités, ou des autres inactifs qui effectuent un déplacement. Ils n'ont donc jamais eu la possibilité de voter procuration pour ce second motif, ainsi que l'a confirmé la jurisprudence (CE, 29 décembre 1989, élections municipales de Vigneulles-lès-Hattonchâtel). Une extension à leur bénéfice des dispositions actuellement en vigueur serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où le vote par procuration est autorisé, sur l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. Elle n'aurait d'autre fondement que des convenances personnelles, dérogeant ainsi au principe qui vient d'être rappelé. Si cette dérogation était admise, elle devrait rapidement être généralisée. Rien ne pourrait en effet justifié que les retraités bénéficient de facilités qui seraient refusées aux autres personnes sans activité professionnelle et, plus généralement, à tous les citoyens. Le vote par procuration deviendrait, dès lors, un moyen ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe, fondamental en démocratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle évolution paraît au Gouvernement inopportune et dangereuse. Dès à présent, de nombreuses contestations électorales se fondent sur des procurations déclarées abusives par les requérants, et ce malgré la vigilance des juges et des officiers de police judiciaire chargés d'établir, sous leur contrôle, ces documents. On ne saurait douter que la généralisation du procédé et la quasi-absence de contrôle qui en résulterait seraient susceptibles d'engendrer toutes sortes d'abus. C'est pour ces raisons impérieuses que les retraités ne peuvent être admis à voter par procuration que s'ils entrent dans une des catégories prévues à l'article L. 71, s'ils sont malades par exemple. Au reste, lors de la discussion de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, la question de la modification du 23 du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral pour permettre aux retraités de voter par procuration a été abordée. Il ressort sans ambiguïté des débats que le législateur n'a pas voulu donner suite à la suggestion qui lui était faite. L'amendement déposé en ce sens a été rejeté par la commission des lois et a été ensuite retiré en séance publique par son auteur (J.O., débats parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du jeudi 24 novembre 1988, pp. 2754 et suivante). ; parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du jeudi 24 novembre 1988, pp. 2754 et suivante).

- page 434

Page mise à jour le