Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 28/01/1993
M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de lui préciser les conditions d'application de l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En vertu de cet article, un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas quarante-quatre heures. Le temps de travail compris entre trente-neuf et quarante-quatre heures doit-il être rémunéré sur la base du traitement indiciaire ou en indemnité horaire pour travaux supplémentaires ? L'agent à temps non complet peut-il effectuer des travaux supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures ? De quel moyen dispose un employeur recrutant un fonctionnaire sur un emploi du temps non complet pour être assuré que ce dernier n'atteint pas la limite de service de quarante-quatre heures ?
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La question est caduque
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