Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 21/01/1993
M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les améliorations susceptibles d'être apportées à la règle du non-rappel des donations de plus de dix ans appliquée pour l'établissement de l'assiette des droits de succession ou de donation. En effet, l'article 15-I de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a modifié l'article 784 du code général des impôts qui dispose, dorénavant, qu'en cas de donations antérieures consenties par le même donateur ou le défunt au même bénéficiaire la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation actuelle ou la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception, toutefois, de celles passées depuis plus de dix ans. Cette précision constitue un indéniable encouragement à la transmission anticipée des patrimoines et permet de rapprocher sensiblement la législation française de celle de ses voisins européens. Cependant, compte tenu de la longueur du délai au terme duquel les donations antérieures ne sont pas rappelées, ainsi que de l'absence d'aménagement du seuil décennal, l'inégalité de traitement paraît considérable entre les héritiers d'un donateur survivant plus de dix ans à l'acte de donation et ceux d'un donateur décédant avant l'échéance de ce délai. A titre de comparaison, l'article 210-I du code général des impôts dispose, en matière de déduction de taxe à la valeur ajoutée régulièrement opérée sur un bien immeuble, que " lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ". Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de proposer au Parlement l'adoption du principe d'une disposition similaire tendant à l'aménagement de la règle du non-rappel des donations de plus de dix ans par l'affectation d'un coefficient d'abattement égal à un dixième par année civile écoulée, applicable à l'assiette de chaque donation.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/03/1993
Réponse. - A l'instar des systèmes en vigueur chez nos principaux partenaires de la Communauté, notamment en Allemagne, la règle du non-rappel des donations passées depuis plus de dix ans est destinée à encourager la transmission anticipée des patrimoines. Elle doit donc rester simple, neutre et compréhensible par tous les redevables. Il n'est dès lors pas envisagé de retenir la proposition formulée par l'honorable parlementaire qui irait à l'encontre de ces principes.
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