Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 21/01/1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la situation des aides-soignants(es). Elle attire son attention sur l'absence de textes définissant clairement leurs responsabilités au sein de l'équipe pluridisciplinaire, leur reconnaissant des droits de véritables professionnels de la santé, leur assurant une formation permettant la création d'un véritable diplôme d'Etat leur octroyant des rémunérations en rapport avec un statut revalorisé et reconnu. Elle lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage pour promouvoir les droits des 300 000 aides-soignants(es) dont le rôle apparaît déterminant dans les services des centres hospitaliers. Elle lui demande, également, de lui préciser à quelle date il envisage de déposer un projet de loi définissant droits et devoirs de la fonction d'aide-soignant(e).

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Réponse du ministère : Santé publiée le 18/02/1993

Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc bien d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre, et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.

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