Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 14/01/1993
M. Aubert Garcia demande à M. le ministre de l'économie et des finances, s'il n'envisage pas de rendre la liberté aux seuls prix encore sous tutelle administrative : ceux des cantines scolaires. L'argument justifiant un tel régime tiendrait à la situation de monopole dans laquelle se trouvent ces établissements alors même que la plupart sont gérés par des élus locaux. Est-ce à dire que les élus n'ont pas la capacité suffisante pour décider des affaires locales ? L'arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux prix en 1993 des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public renforce encore chez les gestionnaires élus le sentiment d'être considérés comme étant les plus mauvais acteurs économiques. En effet, non seulement les prix de la restauration scolaire sont encadrés mais, dans la catégorie, les cantines scolaires restent plus fortement contraintes que les lycées et collèges. L'intérêt économique d'une telle discrimination, trop délicat à dégager pour beaucoup, mérite, sans nul doute, une explication.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/02/1993
Réponse. - L'encadrement des tarifs de cantines scolaires est justifié par le monopole de fait dont disposent les établissements d'enseignement à l'égard des familles. L'absence de concurrence par les prix explique l'intervention du gouvernement pour éviter des dérives possibles. Le taux de hausse autorisé pour 1993 est ainsi de 3 p. 100. Le système présente cependant une certaine souplesse puisque les communes dont le prix de repas ne couvrirait pas 50 p. 100 de son coût de revient peuvent obtenir une dérogation pouvant aller jusqu'à cinq points au-delà de la norme autorisée. Les dérogations sont accordées par les préfets. En outre, les lycées et collèges dont le prix de repas aura été inférieur cette année à 13 francs pourront pratiquer de plein droit une hausse de 4 p. 100. Enfin, et pour tenir compte de modifications législatives récentes affectant le régime des prestations familiales dans les départements d'outre-mer, les établissements qui y sont implantés pourront librement décider, à titre transitoire, du taux de hausse applicable aux repas dont le prix est inférieur à 10 francs, sans que le nouveau prix puisse excéder 12 francs. L'ensemble du système répond donc de façon satisfaisante à la volonté du gouvernement de prévenir dans ce domaine des hausse trop fortes, tout en permettant aux établissements les ajustements liés à des circonstances particulières.
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