Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/12/1992
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les divers textes régissant la fonction d'aide soignant. Ce dernier joue un rôle essentiel quant au confort, au bien-être des personnes hospitalisées ; or la réglementation actuelle ne permet pas de définir précisément la responsabilité de cette catégorie de personnel : l'arrêté du 1er février 1992 stipule que l'aide soignante assure par délégation de l'infirmière diplômée d'Etat, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, les soins relevant de sa compétence. Le décret du 17 juillet 1984 en son article 3 précise que l'infirmière peut, sous sa responsabilité, assurer les soins infirmiers avec la collaboration de l'aide soignant. Une récente décision de justice en reconnaissant la seule responsabilité de l'aide soignant a déclaré que la collaboration exclut toute notion de délégation. Face à la diversité de la réglementation, il demande si le gouvernement entend prendre rapidement en compte le projet de refonte du statut déposé par la Fédération nationale des associations d'aides soignants.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/02/1993
Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que, s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre " avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ".
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