Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 24/12/1992

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les problèmes des retraites des agriculteurs. Il lui demande, d'une part, de faire connaître sa position sur les quatre points évoqués ci-dessous, d'autre part, s'il envisage de prendre des dispositions particulières pour ces anomalies. 1° La majorité des exploitations françaises est menée par le chef d'exploitation et son conjoint. Dans le cas où le chef d'exploitation demande la préretraite, les textes imposent au conjoint de quitter, lui aussi, l'exploitation. Mais seul le chef d'exploitation perçoit la pré-retraite, rien n'est prévu pour son conjoint. Les conjoints, dans la majorité des femmes, vont donc se retrouver sans travail, sans autre qualification professionnelle qu'agricole, et cela à cinquante ans ; 2° en ce qui concerne les époux agriculteurs qui ont fait le choix d'être tous les deux associés d'une société (d'un GAEC, d'une EARL...) les textes interdisent au demandeur de céder ses terres à l'un des autres associés de la société, si son conjoint reste dans la société. Exemple : dans un GAEC père, mère, fils, si le père demande la préretraite, il ne peut envisager de céder ses terres à son fils, si son épouse ne quitte pas la société ; 3° toujours en ce qui concerne les époux membres d'une société, donc tous les deux chefs d'exploitation : si l'un et l'autre demandent à bénéficier d'une préretraite, ils ne pourront obtenir les mêmes droits que deux exploitants individuels. Ils bénéficieront au total de deux préretraites d'un montant inférieur (une seule partie forfaitaire) à celles de deux exploitants individuels ; 4° d'autres difficultés d'application des textes peuvent être signalées. Elles concernent la condition de durée d'exercice de l'activité agricole : a) les cas de reprise de l'exploitation en cas d'invalidité, de décès du mari, ont fait l'objet d'assouplissements. Par contre, le cas du divorce, entre deux époux participant à l'exploitation agricole, n'a pas été envisagé par les textes ; b) en cas de reprise de l'exploitation individuelle par le conjoint avant la retraite du chef d'exploitation, l'obtention de la préretraite par le conjoint est impossible. Les textes exigent quinze ans d'ancienneté pour le conjoint ; c) enfin, il faut souligner le cas des femmes qui ont fait le choix, il y a quelques années, de devenir membre de société après avoir travaillé pendant de longues années sur l'exploitation. La plupart d'entre elles ont fait ce choix, il y a moins de quinze ans. Elles ne peuvent bénéficier de la préretraite puisqu'aucun assouplissement n'a été prévu, et que leurs années d'activité en tant que conjointe d'un chef d'exploitation ne sont pas prises en compte.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/03/1993

Réponse. - Conformément aux dispositions de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 et du décret n° 92-187 du 27 février 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs à titre principal âgés d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans pourront, en 1992, 1993 et 1994, demander l'octroi de l'allocation de préretraite s'ils cessent définitivement d'exploiter et libèrent leurs terres dans les conditions exigées par la réglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu être retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent prétendre à la préretraite les chefs d'exploitation agricole à titre principal, qui justifient de quinze années d'activité agricole exercée en cette qualité. En outre, les dispositions de l'article 17 du décret susvisé stipulent qu'il ne peut être attribué qu'une seule préretraite par ménage. Il convient de souligner que cette allocation, tout en répondant à un besoin d'ordre social, constitue une mesure économique, visant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures déjà existantes et, en conséquence, il ne peut être attribué qu'une préretraite pour la libération des mêmes terres. De même, l'obligation de restructuration ne serait pas satisfaite si le départ du préretraité se traduisait par l'installation à l'identique de sa conjointe, ce qui ne permettrait aucune amélioration des structures agricoles, et transformerait la préretraite agricole en simple aide au revenu. C'est pourquoi la conjointe doit aussi quitter l'exploitation. Cependant, il a paru important de faire bénéficier les conjointes du maintien du droit aux prestations en nature du régime maladie, et ce gratuitement, pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces mêmes conjointes bénéficient de la validation, également gratuite, des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite est versée. En ce qui concerne les époux agriculteurs qui ont fait le choix d'être, tous les deux, associés (d'un GAEC, ou d'une EARL), si l'époux demande la préretraite, la conjointe peut ne pas quitter la société, à la condition, toutefois, que le préretraité cède ses biens en faire-valoir direct en dehors du GAEC. En ce qui concerne les époux membres d'une société, tous deux chefs d'exploitation, et qui demandent à bénéficier chacun d'une préretraite, le calcul de l'allocation de chaque chef d'exploitation ne peut être effectué que sur la base de la moitié de la superficie de l'exploitation, par application de la règle dite " des parts viriles " utilisée dans le cadre sociétaire, c'est-à-dire que le calcul de la superficie exploitée par un associé du groupement, demandeur de l'allocation de préretraite, sera effectué en divisant la superficie agricole totale par le nombre des associés exploitant à titre principal. L'allocation de préretraite versée à deux époux membres d'une société est équivalente à celle qu'ils auraient obtenu en exploitant deux fonds séparés. En ce qui concerne les conditions d'exercice de durée de l'activité agricole lorsque la conjointe demande la préretraite, sans justifier des quinze années d'activité de chef d'exploitation à titre principal mais après le décès de son mari, les années pendant lesquelles elle a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à pension de retaite ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. ; l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.

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