Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 17/12/1992

M. Henri Belcour demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'il incombe au Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ou au centre de gestion, en application de l'article 85 de la loi précitée, de prendre en charge l'avantage indiciaire reconnu à un fonctionnaire territorial de catégorie A, reclassé, pour inaptitude physique, par détachement, dans un emploi d'agent d'exécution.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1993

Réponse. - L'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que " le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ". L'article 85 de la même loi dispose que " lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer dans leur emploi de détachement ou d'intégration les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié ". Il résulte de ce qui précède que la charge financière liée à l'application de l'article 85 précité à un fonctionnaiere de catégorie A incombe au Centre national de la fonction publique territoriale.

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