Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 17/12/1992
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur l'indemnisation des viticulteurs sinistrés par le gel de 1991. Tous les viticulteurs, y compris les plus sévèrement sinistrés, sont privés de toute indemnité si le revenu brut moyen de leur appellation dépasse 35 000 francs. Il faut en outre avoir un revenu brut moyen de 20 000 francs pour avoir droit à l'indemnité totale. Cette décision frappe entre autres les vignobles à appellation contrôlée et la presque totalité du vignoble du cognac dont le revenu brut moyen dépasse les 35 000 francs par hectare. Les viticulteurs demandent le calcul de l'indemnisation du gel de 1991 sur la perte individuelle de chaque viticulteur ; le relèvement du produit brut donnant droit à l'indemnisation totale ; la suppression de la superficie minimale de vignes requise et enfin l'abaissement à 12 p. 100 de la part minimale du revenu procuré par la vigne dans l'ensemble de celui de l'exploitation. Une commission des calamités devait délibérer sur le gel d'avril 1991 début décembre ; en conséquence il lui demande de bien vouloir l'informer des décisions prises.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/1993
Réponse. - La limitation des moyens financiers du fonds national de garantie des calamités agricoles a conduit à concentrer l'effort d'indemnisation sur les producteurs de vin de qualité moyenne ou courante appréciée par le niveau du produit brut à l'hectare. Ceux-ci n'ont pu, en effet, bénéficier, comme les producteurs de vin d'AOC, de l'amélioration de leurs résultats liée à la hausse du prix de ces vins au cours des années précédant la calamité de 1991. Dans cet esprit, et après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, il a été prévu de pratiquer des abattements progressifs sur le montant des dommages indemnisables en fonction de la valeur du produits brut à l'hectare. De même, la fixation à deux hectares de la superficie minimum de vigne pouvant donner lieu à indemnisation est justifiée par le fait qu'un agriculteur exploitant moins de deux hectares de vigne dégageant un produit brut à l'hectare moyen ou faible ne peut être considéré comme vivant de cette production et dispose d'autres revenus, agricoles ou non agricoles. La Commission nationale des calamités agricoles, au sein de laquelle les organisations professionnelles agricoles sont largement représentées, a ainsi estimé justifié de faire bénéficier des indemnisations les producteurs dont la viticulture constituait l'activité exclusive et principale et donc ayant une superficie de vigne supérieure à deux hectares. Toutefois, afin de tenir compte de la situation difficile de certains producteurs de vins AOC à la suite de ce gel, des modalités nouvelles ont été étudiées afin de permettre aux viticulteurs dont le produit brut est supérieur à 35 000 francs par hectare de bénéficier d'une indemnisation lorsque les pertes qu'ils ont subies sont particulièrement graves. Ces modalités ont été soumises à l'examen de la Commission nationale des calamités agricoles lors de sa réunion du 28 janvier 1993. Elles consistent à admettre au bénéfice d'une indemnisation les pertes de récolte égales ou supérieures à 75 p. 100 des viticulteurs dont le produit brut à l'hectare est compris entre 35 000 et 70 000 francs. Ces pertes font également, pour le calcul de l'indemnisation, l'objet d'un abattement qui ne pourra pas être inférieur à 75 p. 100, taux d'abattement retenu pour les vignes dont le produit brut par hectare est compris entre 30 000 et 35 000 francs. La commission nationale s'étant prononcée favorablement sur les propositions qui lui étaient faites, les arrêtés interministériels reconnaissant le caractère de calamité agricole au gel d'avril 1991 pour les dommages qu'il a causés à la vigne devraient être prochainement complétés dans ce sens.
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