Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/12/1992
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les injustices concernant la majoration pour enfants, attribuée aux militaires titulaires d'une pension de retraite. Il déplore vivement que les militaires titulaires d'une pension dite proportionnelle avant le 1er décembre 1964 ne puissent pas prétendre à la majoration pour enfants, ce d'autant plus que, depuis 1975, cette majoration est perçue par les deux conjoints. Il demande si le Gouvernement entend mettre fin rapidement à cette discrimination absurde.
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Transmise au ministère : Défense
Réponse du ministère : Défense publiée le 18/03/1993
Réponse. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde dans son article L. 18 à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Cette majoration est cependant applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Le principe de la non-rétroactivité des lois a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1332 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'extension de cette majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. Cependant, la mesure échappe par sa portée générale à la seule compétence de la défense et relève du domaine de la loi. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle, devenus par la suite fonctionnaires civils, peuvent en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 4AA Militaires 6AA Pensions de retraite militaire 6BA Enfants
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