Question de M. TIZON Jean-Pierre (Manche - U.R.E.I.) publiée le 10/12/1992
M. Jean-Pierre Tizon attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur le devenir de la fonction d'aide-soignant (e). Etant donné le rôle très important effectué par cette catégorie de personnel dans le monde hospitalier, il apparaît essentiel qu'une refonte de la formation d'aides-soignants puisse être examinée avec création d'un diplôme d'Etat pour sanctionner la fin des études et valoriser cette fonction. Ce nouveau statut reconnaîtrait les aides-soignants comme de véritables professionnels de la santé, ce qui ne serait que justice, eu égard à cette fonction qui s'exerce effectivement dans le contexte médical, précisant également dans le même temps leur situation dans le domaine des responsabilités. Une proposition ayant été récemment déposée en ce sens par les aides-soignants, il lui demande de lui faire connaître quelle suite il entend donner aux requêtes présentées et, s'il envisage une réforme, dans quel délai elle serait susceptible d'intervenir.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 18/02/1993
Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc bien d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre, et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
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